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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-127

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERN


ARTICLE 20


L’alinéa 21 est ainsi modifié :
A la deuxième phrase, supprimer le mot : « administrative » 

Objet

Cet amendement vise à éviter de complexifier la procédure d’habilitation pour les services d’archéologie préventive des collectivités territoriales en introduisant un contrôle qui s’ajouterait à ceux déjà exercés par l’État.

En effet, les collectivités territoriales qui font la demande de l’agrément (ou de l’habilitation) en archéologie préventive mentionné à l’article L. 522-8 du Code du patrimoine sont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu à l’article 72 alinéa 6 de la Constitution. Ainsi, l’instauration d’un contrôle administratif confié au ministère chargé de la culture, à qui il revient déjà de délivrer, de suspendre ou de retirer l’agrément (ou la future habilitation) vient ajouter un échelon de contrôle inutile.

En outre, le dossier de demande d'agrément (ou d'habilitation) comporte déjà des éléments permettant au ministère en charge de la culture d'apprécier le périmètre des services, leur identification au sein de la collectivité ainsi que les relations fonctionnelles qu'ils entretiennent en interne comme en externe.

Il n’apparaît donc pas opportun d’ajouter un contrôle administratif supplémentaire sur la collectivité territoriale dont relève le service demandeur d’une habilitation en archéologie préventive.