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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-149

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Alinéa 17

Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants

2°quater - L'article L.522-5 est ainsi modifié:

a) Au second alinéa, après le mot : « définir » sont insérés les mots « après enquête publique conduite par les autorités publiques compétentes, » ;

b) Il est complété par les dispositions suivantes :

L’Etat recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de présomption de prescriptions archéologiques et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme.

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.

Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques.  

Objet

L’article 20 du projet de loi apporte d’importantes modifications en matière d’archéologie préventive. Il n’emporte toutefois pas de novations en matière d’information des aménageurs sur l’existence de vestiges archéologiques et l’emplacement des zones de présomption de prescription archéologique.

Les zones de présomption de prescription (instituées du fait de la connaissance de l’existence de vestiges archéologiques) permettent une saisine automatique du préfet de région aux fins de prescription en dehors de tout seuil d’opération

Aujourd’hui, ces zones de présomption de prescription et au delà, l’état de l’inventaire des vestiges archéologiques, sont intégrés à la carte archéologique.

Toutefois et bien que consultable sous conditions par les propriétaires et les aménageurs, cette carte archéologique ne permet pas, étant donné son caractère éminemment scientifique, d’être interprétée par des profanes et surtout de permettre une anticipation de l’aléa archéologique par les aménageurs.

Or, l’aléa archéologique impose d’importantes sujétions aux aménageurs tant au niveau des délais qu’au niveau financier.

A l’heure où l’ensemble des risques notamment environnementaux (pollutions, risques naturels…) est pris en compte dans les PLU, il serait tout à fait opportun de prévoir l’intégration au moins graphique de ces zones de présomption de prescription.