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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-165

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 17

Remplacer les mots :

lui fournit

par les mots :

fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète et soumis au secret professionnel

Objet

La rédaction de l’alinéa 17 ne garantit pas, en l’état, la confidentialité des informations transmises. L’obligation, pour le producteur, de fournir à la demande de l’artiste « toutes justifications propres à établir l’exactitude des comptes » ne tient, en effet, pas compte de la réalité des flux de revenus : le producteur perçoit les recettes d’exploitation de distributeurs, d’éditeurs de services de communication, de sociétés de gestion collective, français ou étrangers, qui eux-mêmes perçoivent les recettes auprès de détaillants, de consommateurs ou d’utilisateurs très divers. Les informations traitées pour établir les comptes concernent généralement l’ensemble des phonogrammes exploités par le producteur : les documents échangés comportent donc des informations relatives à d’autres artistes-interprètes ou à des relations commerciales. Il est ainsi préférable de prévoir que les informations demandées par l’artiste sont transmises par le producteur à un expert-comptable mandaté et l’artiste et soumis au secret professionnel.