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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-166

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le marché des radios en ligne demeure encore embryonnaire, avec seulement quelques centaines de milliers d’euros collectés chaque année au profit des ayants droit. Dès lors, l’extension du mécanisme réputé efficace de licence légale à leur profit pourrait, dans son principe, faciliter l’accès aux catalogues des producteurs de phonogrammes et, partant, favoriser leur développement.

L’élargissement de la licence légale aux radios en ligne qui proposent des services non interactifs ressortirait, en outre, de l’application du principe de neutralité technologique. Au regard des usages, à la différence des services interactifs de streaming, les webradios non interactives, sur lesquelles l’internaute ne peut choisir les titres qu’il souhaite entendre, s’apparentent effectivement aux radios traditionnelles par voie hertzienne. La logique plaiderait donc pour une application identique du régime de licence légale, que constitue la rémunération équitable, aux deux modes de diffusion.

Pour autant, il n’est pas certain que le dispositif soit réellement favorable, aussi bien aux artistes qu’aux producteurs. En effet, l’extension de la licence légale au webcasting pourrait entrainer un nivellement par le bas des rémunérations de l’ensemble des ayants droit. Dans le régime de la licence légale, la rémunération collectée est partagée également entre les artistes et les producteurs. Celle-ci représentant, pour les radios hertziennes, un taux net de 2,85 %, les artistes principaux et les artistes musiciens reçoivent respectivement en licence légale près de 0,58 % de ces revenus.

En droit exclusif, pour les principales formes de webcasting, que constituent le webcasting non-interactif et le webcasting semi-interactif, les artistes musiciens bénéficient de la rémunération complémentaire prévue à l’annexe III de la Convention collective nationale de l’édition phonographique (CCNEP), soit 6 % des sommes gérées collectivement. Sur le taux net de 11,25 % est appliquée une retenue de 10 % pour les frais de gestion. Les musiciens reçoivent donc 0,61 % des revenus des webradios non interactives, soit une rémunération supérieure à ce qu’ils sont susceptibles de recevoir en licence légale. Ainsi, bien que la quote-part des revenus soit plus élevée en licence légale qu’en droit exclusif, le montant net qu’ils reçoivent en droit exclusif est supérieur, les écarts défavorables de quotes-parts étant plus que compensés par le niveau plus élevé de l’assiette de calcul de leur rémunération. La situation est encore plus favorable pour les artistes principaux, puisqu’ils reçoivent de leurs producteurs des rémunérations s’échelonnant de 8 à 25 % des revenus du producteur, alors qu’en licence légale, ils bénéficient de sommes identiques à celles des artistes musiciens.

Dans l’attente d’une véritable étude d’impact qui viendrait infirmer ces chiffres et plaider en faveur de la licence légale au-delà du seul argument de la neutralité technologique, il ne semble pas opportun de légiférer sur ce sujet.