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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-172

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi complété:

Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation. Ils participent aux travaux de la commission avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, une déclaration d’intérêt telle que prévue au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l'objet d'une publication au Journal Officiel.

 

Objet

Il apparaît plus efficient et plus transparent que soient nommés au pôle public de la commission de la copie privée, en lieu et place, de simples représentants des ministères, un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Il semble, en outre, nécessaire, au regard de l’objectif de transparence, que les membres de la commission soient soumis à une déclaration d’intérêt auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Enfin, toujours aux fins d'une meilleure transparence, cet amendement rend obligatoire la publication du règlement de la commission de la copie privée et de ses éventuelles modification au Journal Officiel.