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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-185

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Après l’article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :

a)      Dans le premier alinéa, après les mots « d’œuvres cinématographiques et », sont insérés les mots :

« , pour au moins 60 % indépendante à leur égard, d’œuvres »

b)      Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution est à hauteur de 60 % indépendante à l’égard de l’éditeur de services. »

2° La première phrase du 4° du même article est supprimée

Objet

Le présent amendement vise à modifier l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de fixer à 60 % l’obligation de commande d’œuvres audiovisuelles des éditeurs de services auprès des producteurs indépendants. Cette obligation est de 75 % à l’heure actuelle. Ce nouveau plancher doit permettre d’inciter les éditeurs de services à investir davantage dans la création et à bénéficier d’un surcroît de retour sur ces investissements.

L’amendement prévoit également de supprimer la possibilité d’encadrer par voie réglementaire l’acquisition des droits de diffusion et la limitation de la durée de ces droits lorsqu’ils sont exclusifs. Cette suppression est cohérente avec l’amendement à l’article 71-1 de la même loi prévoyant que la qualification de la commande en production indépendante doit se faire au regard du seul critère de l’indépendance capitalistique.