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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-200

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 136-5 est ainsi rétabli :

« III. – La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-30 du code du travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article L. 243-1-3 du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 136-2, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° L’article L. 243-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° du présent article ne s’applique pas aux employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à compléter et corriger la rédaction résultant des débats de l'Assemblée nationale, compte tenu de l'objectif poursuivi par le présent article, à savoir celui de transposer dans la loi le moratoire décidé par les ministres chargées des affaires sociales et de la culture sur l'application de la réforme prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui a mis en place un prélèvement à la source des employeurs d'intermittents du spectacle en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales qu'ils versent au titre des indemnités de congés payés.

Le 1° vise à tirer les conséquences du maintien du versement de ces cotisations et contributions par lesdits employeurs à la caisse des congés spectacles en même temps que le versement des indemnités de congés payés. Il réintroduit au III de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale des dispositions qui avaient été abrogées par coordination par l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 relatives au recouvrement de la contribution sociale généralisée (CSG) par les caisses de congés payés, en adaptant leur rédaction à la seule caisse des congés spectacles.

Le 2° vise à limiter le champ de la dérogation accordée aux employeurs d’intermittents aux seules cotisations et contributions pour lesquels le principe du prélèvement à la source avait été décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. L’objectif est de limiter les exceptions mises en place en faveur du secteur du spectacle, difficilement compréhensibles pour les caisses de congés payés qui existent dans d’autres secteurs d’activité, en particulier celui du bâtiment et des travaux publics (BTP). L’article 16 bis, dans sa rédaction résultant des débats de l’Assemblée nationale, aurait pour conséquence de remettre en cause non seulement le prélèvement à la source des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales versées par les employeurs au titre des congés payés, mais également du versement transport et de la cotisation due au Fonds national d’aide au logement. Or, ce second prélèvement à la source ne résulte pas de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, mais de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il s’applique donc déjà aux employeurs d’intermittents, sans qu’il ait été remis en cause jusqu’ici.