Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-305

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, rapporteur


ARTICLE 36


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au d du 1° de l'article L. 101-2, les mots : « du patrimoine bâti remarquable » sont remplacés par les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel » ;

II. Alinéa 3

Remplacer la référence :

deuxième alinéa de l'article L. 111-6-2

par la référence :

1° de l'article L. 111-17

III. Alinéa 4

A. Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial protégé créé en application du titre III du même livre VI (le reste sans changement...).

B. Remplacer la référence :

de l'article L. 123-1-5

par les références :

des articles L. 151-18 et L. 151-19 

IV. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

V. Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

5° L'article L. 151-18 est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « architecturale », sont insérés les mots : « , urbaine » ;

b) Après le mot : « paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise en valeur du patrimoine » ;

...° L'article L. 151-19 est ainsi modifié :

a) Après les mots « paysage et », sont insérés les mots : « identifier, localiser et » ;

b) Les mots : « et secteurs » sont remplacés par les mots : « cours, jardins, plantations et mobiliers urbains » ;

c) Après le mot : « protéger », sont insérés les mots : « à conserver » ;

d) Sont ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration » ;

VI. Alinéas 14, 15 et 21 à 29

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-29 est ainsi rédigé :

« Le dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial protégé classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application  de l'article L. 151-19 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 151-43. » ;

...° Après l’article L. 151-29, il est inséré un article L. 151-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L.151-29-1. – Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du 4° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l'emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.

« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

...° L'article L. 152-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;

VII. Alinéa 38, seconde phrase

A. Remplacer les références :

au deuxième alinéa de l'article L. 123-13-1 et aux trois derniers alinéas de l'article L. 123-13-2

par les références :

aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43

B. Remplacer la référence :

au second alinéa du II de l'article L. 123-13

par la référence :

à l'article L. 153-34

VIII. Après l'alinéa 50

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

15° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 424-1, les références : « L. 311-2 et L. 313-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;

IX. Après l'alinéa 58

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

aa) Au a, la référence : « au II de l'article L. 145-3 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 122-9 » ;

ab) Au c, la référence : « L. 145-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-12 » ;

ac) Au d, la référence : « au III de l'article L. 146-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 » ; 

Objet

Amendement de coordination destiné à tenir compte de la réécriture du livre Ier du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme et de certaines modifications opérées à d'autres articles du projet de loi.