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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-318

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX, rapporteur


ARTICLE 43


Rédiger ainsi cet article :

I. Les articles 1er, 11 bis, 11 ter et 26 quaterdecies sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. Le 1° de l’article 20 et l’article 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Dans les domaines relevant de sa compétence, l'État met en œuvre la politique mentionnée à l'article 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III. Les articles 1er à 4 A, 4 à 7 quater, 9 bis, 11 à 13 bis, 18 bis, 18 quater, 18 quinquies et les I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

La première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 18 ter de la présente loi, est applicable aux îles Wallis et Futuna.

IV. L’article 34 est applicable aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin.

Objet

Cet amendement assure l’application des dispositions du projet de loi dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative.

Il étend ainsi le principe de liberté de la création artistique affirmé à l’article 1er dans la mesure où cette liberté figure aux rangs des libertés publiques dont la fixation des garanties incombe, sur l’ensemble du territoire national, à l’État. De même, les objectifs de la politique publique déclinés à l’article 2 sont fixés à l’État, y compris sur le territoire des collectivités de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie dans la limite néanmoins des compétences de l’État dans ces collectivités.

Les articles 11 bis et 11 ter relatifs aux attributions du Conseil supérieur de l’audiovisuel et à aux services de communication audiovisuelle diffusés sont rendus applicables sur l’ensemble du territoire national. En effet, l’État étant compétent en cette matière, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par ces deux articles, est actuellement applicable dans l’ensemble des collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité, comme l’indique son article 108. Par cohérence, l’application de ces dispositions additionnelles à la loi du 30 septembre 1986 est donc expressément étendue.

Suivant la même logique, la disposition additionnelle introduite par l’article 26 quaterdecies au sein de l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est rendue applicable sur le territoire de l’ensemble des collectivités ultramarines. Afin de ne pas empiéter sur les compétences conférées par la loi organique aux collectivités de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, ces dispositions ne seraient, conformément aux restrictions prévues aux articles 96 à 99 de cette ordonnance, applicables qu’à l’État et ses établissements publics.

Les dispositions en matière de propriété intellectuelle insérées par l’Assemblée nationale, relevant de la compétence de l’État à Wallis-et-Futuna, sont également rendues applicables sur le territoire de cette collectivité d’outre-mer (articles 4 A, 6 bis, 7 bis A à 7 quater, 9 bis, et 13 bis). Il en est de même pour les dispositions régissant les archives dans cette collectivité (articles 18 bis, 18 ter, 18 quater et 18 quinquies).

Est également rendu applicable l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, ajouté par l’article 18 ter du projet de loi, mais seulement sa première phrase relative à la mutualisation de la conservation d’archives numériques à l’exclusion de son extension aux collectivités territoriales prévue par la deuxième phrase du même article. S’appliquant à une collectivité d’outre-mer, cette dernière mention relèverait, en application de l’article 74 de la Constitution, de la loi organique

De même, les I et II de l’article 38 qui fixe la date d’entrée en vigueur de dispositions rendues applicables aux îles Wallis et Futuna font également l’objet d’une mention expresse d’application. À défaut, à la différence de la métropole, les dispositions visées entreraient en vigueur selon la règle de droit commun prévue à l’article 4-1 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, à savoir le dixième jour suivant la publication de la loi au Journal officiel.

Par rapport à la rédaction proposée par le Gouvernement, cet amendement restreint également le champ d’extension de l’article 34 modifiant l’article 122-8 du code forestier. En effet, selon l’article L. 179-1 du même code, l’article modifié n’est applicable qu’aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin et non à l’ensemble des territoires compris dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ces cinq petites îles et atolls de l'océan Indien (Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin), réunies sous l’appellation des îles Éparses, forment depuis la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 le cinquième district des TAAF. Conformément à la restriction existante, l’application de l’article 34 est donc limitée aux îles du cinquième district.