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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-49

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Après l’alinéa 79, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Article L. 631-4 – La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture peut, à tout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation de la cité historique. Ses avis sont transmis pour débat à l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer le rôle de la Commission nationale des cités et monuments historiques en ce qui concerne la gestion de la cité. Elle pourra demander qu’un état de conservation de la cité historique lui soit transmis. Ce rapport pourra être effectué dans le cadre d’une mission d’inspection ou par toute personne publique ou privée mandatée par l’autorité compétente.

Le débat au sein de l’organe délibérant de l’autorité compétente favorisera la prise en compte te la publicité des avis de la commission nationale.