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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-5

21 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective,

« - lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ;

« - lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par le biais d’un service de communication au public en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’une œuvre à partir de la diffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.

« Les trois alinéas précédents ne s’appliquent pas aux copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée, ni aux copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1, ni aux copies ou reproductions d’une base de données électronique ; »

II. – Le 2° de l’article L. 211-3 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective,

« - lorsque ces reproductions sont réalisées par cette personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ;

« - lorsque ces reproductions sont réalisées par le biais d’un service de communication au public en ligne fournissant à cette personne physique, par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels, la reproduction d’un objet protégé à partir de la diffusion d’un programme d’un service linéaire de radio ou de télévision édité ou distribué par ce service, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ; »

III. – L’article L. 311-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « de ces supports » sont ajoutés les mots : « et, dans le cas de stockage à distance visé au troisième alinéa du 2° des articles L. 122-5 et L. 211-3, par le service de communication au public en ligne concerné ».

2° Au second alinéa, après les mots : « qu’il permet » sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas de stockage à distance visé au troisième alinéa du 2° des articles L. 122-5 et L. 211-3, du nombre d’utilisateurs du service de communication au public en ligne et des capacités de stockage mises à disposition par ce service de communication au public en ligne. »

3° Au troisième alinéa, après les mots : « type de support » sont ajoutés les mots : « ou des capacités de stockage mises à disposition par le service de communication au public en ligne ».

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « qu’un support » sont ajoutés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un service de communication au public en ligne ».

Objet

Le mécanisme de la copie privée permet, en contrepartie de l’exception ouverte aux utilisateurs pour effectuer des copies d’œuvres à usage privé, d’offrir une compensation équitable aux créateurs par un prélèvement sur le prix de vente des matériels utilisés pour la copie. La copie privée est à la fois une liberté pour les utilisateurs et une ressource importante pour les titulaires de droit, dont un quart va à des actions d’intérêt général telles que des projets de création artistique, des festivals de musique, de théâtre, de danse, etc. et des formations pour les artistes.

Or, l’émergence rapide de nouveaux services recourant à l’ « informatique dans les nuages » qui permettent à des particuliers de louer de l’espace de stockage en vue de conserver à distance des œuvres et des objets protégés, ainsi que de les consulter et de les reproduire sur une pluralité d’appareils, interroge aujourd’hui le mécanisme de la copie privée.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a examiné en 2012 le statut juridique des actes de reproduction permis par ces services et a considéré que certaines pratiques effectuées dans le nuage correspondent à une forme de copie privée et devraient donc être assujetties à la rémunération correspondante.

Le rapport de la mission d’information parlementaire de l’Assemblée nationale sur le bilan et les perspectives de trente ans de copie privée de 2015 invite également à s’interroger sur la pertinence de l’assiette actuelle de la rémunération eu égard au développement de nouvelles technologies. Le rapport relate ainsi les termes du débat sur l’assujettissement à la rémunération pour copie privée d’une partie des pratiques de copies dans le nuage.

Il est incontestable que les services de l’informatique en nuage ont profondément modifié l’accès aux œuvres et aux objets protégés et les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent en effectuer des copies. Aussi le cadre législatif actuel doit-il être adapté en conséquence afin de garantir l’application de l’exception de copie privée et un juste équilibre entre l’intérêt des créateurs et celui du public.

L’application de l’exception pour copie privée dans le nuage suppose, en premier lieu, de revoir la jurisprudence dite « Rannou-Graphie » de la Cour de cassation du 7 mars 1984. Celle-ci subordonne en effet l’application du régime de la copie privée à une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de la copie réalisée. Or, dans le nuage, le prestataire de services est le détenteur du matériel de copie, ce qui tend à écarter la possibilité de copies privées, par l’utilisateur, dans le nuage. Le présent amendement précise donc que l’intervention d’un tiers dans l’acte de copie n’interdit pas de considérer que ces copies puissent être qualifiées de copie privée.

L’amendement identifie, en second lieu, les services de l’informatique dans les nuages qui devraient relever du champ de l’exception pour copie privée. Il s’agit des services de communication au public en ligne qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la copie d’un programme de télévision ou de radio qu’ils éditent ou distribuent, au moment de sa diffusion. Au regard des usages de copie, il apparaît que ce type de copie est destinée à se substituer aux modalités actuelles de la copie effectuée par les particuliers sur les supports permettant la réception des programmes de télévision et de radio (« box »).

Enfin, l’amendement procède à une adaptation de la détermination des redevables de la rémunération pour copie privée et des conditions de sa fixation rendue nécessaire par l’assujettissement de certains services de l’informatique en nuage.