Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-53

11 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COMMEINHES


ARTICLE 20


Alinéa 21

L’alinéa 21 est ainsi modifié :

Au sein de la deuxième phrase, supprimer le mot : « administrative »

Objet

Cet amendement vise à ne pas complexifier les procédures d’archéologie préventive en introduisant un contrôle qui s’ajouterait à ceux déjà exercés par l’État sur les collectivités territoriales.

Considérant que les collectivités territoriales qui font la demande de l’agrément (ou de l’habilitation) en archéologie préventive mentionné à l’article L. 522-8 du Code du patrimoine sont déjà soumises à un contrôle administratif de l’État prévu par l’article 72 alinéa 6 de la Constitution, l’instauration d’un contrôle administratif confié au ministère chargé de la culture, à qui il revient déjà de délivrer, de suspendre ou de retirer l’agrément (ou la future habilitation) vient ajouter un échelon de contrôle inutile.

En outre, le dossier de demande d'agrément (ou d'habilitation) comporte déjà des éléments permettant au ministère en charge de la culture d'apprécier le périmètre des services, leur identification au sein de la collectivité ainsi que les relations fonctionnelles qu'ils entretiennent en interne comme en externe.

Il n’apparaît donc nullement opportun d’introduire un contrôle administratif supplémentaire sur la collectivité territoriale dont relève le service demandeur d’une habilitation en archéologie préventive.