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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-66

15 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 26 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les 2ème, 3ème et 4ème alinéas par les alinéas suivants :
« Article 5 bis - Les maîtres d’ouvrage publics et certains maîtres d’ouvrage privés dans des conditions fixées par décret, organisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’oeuvre, des procédures de mise en concurrence favorisant la qualité architecturale et l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
Le concours d’architecture tel que défini à l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est la procédure de principe pour la passation des marchés de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment.
Ces maîtres d’ouvrage y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement ».

Objet

Le concours, obligatoire en France, pour la passation des marchés publics de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, au-dessus des seuils européens, favorise une concurrence ouverte et qualitative des équipes d’architectes et de maîtres d’oeuvre ainsi qu’une maîtrise du choix des projets par les responsables publics qui s’appuient sur l’avis d’un jury. Il offre depuis de nombreuses années une production architecturale innovante et de qualité.
Les effets positifs de cette mise en concurrence fondée sur la qualité doit bénéficier à tous les secteurs de la construction. Elle sera toutefois réservée, pour le secteur privé, à certaines catégories d’opérations énumérées par décret : par exemple, opérations importantes réalisées par des promoteurs privés suite à la cession de biens publics, opérations impliquant des services ou des financements publics, etc.