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commission de la culture

Projet de loi

Liberté de création, architecture et patrimoine

(1ère lecture)

(n° 15 , 0 )

N° COM-69

15 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATERDECIES (NOUVEAU)


La section 4 – Marchés publics globaux de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article rédigé de la manière suivante :
« Sous-section 4 - Identification de la maîtrise d’oeuvre
Article 35 bis
Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global, figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’oeuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’oeuvre est définie par voie réglementaire, elle comprend les éléments de la mission définie par l’article 7 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux ».

Objet

L’indépendance de la maîtrise d’oeuvre a toujours été un élément de garantie de la qualité technique et architecturale de la conception et de la réalisation d’un projet de construction.
Cette indépendance doit être confortée dans le cadre des marchés publics globaux qui vont tendre à se généraliser, en imposant l’identification de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
Le concepteur dans le cadre de ce type de marché, ne peut être chargé d’une mission traditionnelle de direction des travaux, puisqu’il est cotraitant des entreprises. Or, en application de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions de son projet architectural. La définition réglementaire d’un contenu de mission adapté à la spécificité des marchés publics globaux permet d’atteindre cet objectif.