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commission des lois

Projet de loi

réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées

(1ère lecture)

(n° 222 )

N° COM-1

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


L’article L. 225-103 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au V du présent article, sauf clause contraire ou particulière des statuts ou opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, l’assemblée générale ordinaire d’une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peut délibérer soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l’article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement, issu de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce (n°790, 2013-2014) du sénateur Thani Mohamed-Soilihi vise à permettre la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des actionnaires dans les sociétés non cotées.

Un tel dispositif constituerait une simplification très substantielle pour l’organisation de ces assemblées. Les assemblées générales extraordinaires, compétentes notamment pour modifier les statuts, ne pourraient pas quant à elles délibérer de façon dématérialisée, de même que toutes les assemblées générales des sociétés qui font appel public à l’épargne. Deux modalités seraient prévues : soit la délibération par visioconférence ou autre moyen de télécommunication, soit la délibération exclusive par correspondance.

Pour respecter la liberté contractuelle, les statuts des sociétés concernées pourraient toutefois écarter cette faculté, de façon globale ou pour certaines décisions seulement de l’assemblée générale ordinaire. Un droit d’opposition pour des actionnaires représentant au moins 5 % du capital serait également ménagé.

L'examen de ce projet de loi de ratification relatif aux sociétés non côtées offre l'occasion de procéder à de nouvelles mesures de simplification au bénéfice de celles-ci. Tes est l'objet du présent amendement.