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commission des lois

Proposition de loi

PPL - Statut général des AAI et des API

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-7

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. Alinéa 2

Après le mot :

si

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, sur proposition du président, le collège constate, à la majorité des deux tiers des autres membres, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué aux obligations définies aux articles 10 et 13.

II. Après l'alinéa 2

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination ou son élection. A défaut, le président le déclare démissionnaire.

Objet

Cet amendement procède à trois modifications.

- Il prévoit que le collège de l'AAI ou API, lorsqu'il se prononce sur l'interruption ou la suspension du mandat d'un de ses membres, le fait sur proposition de son président.

- Il précise les obligations dont le manquement peut justifier l'interruption ou la suspension du mandat d'un membre.

- Il exclut de cette procédure de vote du collège le traitement des incompatibilités. Autant l'empêchement d'exercer ses fonctions ou le manquement à ses obligations relèvent d'une appréciation subjective qui justifient une saisine du collège et un vote de celui-ci, autant l'incompatibilité se constate. En conséquence, l'amendement donne trente jours au membre élu ou nommé pour se mettre en conformité avec les règles d'incompatibilités. S'il ne s'y conforme pas, il revient au président de le déclarer démissonnaire.