Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Information de l'administration et protection des mineurs

(1ère lecture)

(n° 242 )

N° COM-5

11 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. - Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I et de son droit à présenter des observations écrites. L’information est transmise à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, accompagnée, le cas échéant, des observations écrites de la personne concernée.

« Le ministère public notifie sans délai à l’administration, ou aux personnes ou ordres mentionnés au dernier alinéa du même I, l’issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification. Si celle-ci constate la méconnaissance de cette obligation à l’issue de la procédure, elle peut saisir le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel compétente par requête motivée afin qu’il ordonne l’exécution de cette obligation.

« L'administration, ou la personne ou ordre mentionné au dernier alinéa du I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I.

« Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Toute personne ayant eu connaissance de ladite information est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l’article 226-14 du même code n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.

Objet

Par cet amendement, votre rapporteur vous propose de renforcer les garanties de la personne mise en cause et concernée par cette transmission d'information. En premier lieu, cet amendement prévoit que la personne concernée a le droit de présenter des observations qui devront être consignées dans le document de transmission de l'information à l'administration par le ministère public. En second lieu, cet amendement prévoit une voie de recours auprès du président du tribunal de grande instance ou du premier président de la cour d'appel compétente pour assurer la transmission effective par le ministère public de l'information concernant l'issue d'une procédure ayant donné lieu à une première transmission d'information. Il s'agit par exemple, dans le cas d'une décision de relaxe de la personne jusque là mise en cause, de permettre la transmission effective de cette décision à l'administration concernée, lorsque le ministère public méconnait cette obligation. Enfin, cet amendement clarifie l'application du secret professionnel à cette information et prévoit des sanctions pour les tiers non destinataires de l'information mais qui en auraient eu connaissance : il s'agit de prendre en compte l'hypothèse de « fuites » qui conduit à la communication à des tiers par d’autres tiers non autorisés ou à la publication de l’information.