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Proposition de loi

Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPL)

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-5

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-2 du code électoral, les mots : « la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « quelque moyen que ce soit ».

Objet

Le présent amendement vise à reprendre l’article 18 de la proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral, tel qu’il a été adopté par le Sénat en février 2011 puis par la commission des lois de l’Assemblée nationale en juin 2011.

Il s’agit d’uniformiser la rédaction de l’interdiction de publier des résultats électoraux partiels ou définitifs, sous quelque forme que ce soit, en cas d’élections générales, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain ou, pour les départements d’outre-mer, sur le territoire du département.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPL)

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-11

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 52-2 du code électoral, les mots : « la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique » sont remplacés par les mots : « quelque moyen que ce soit ».

Objet

Le présent amendement vise à reprendre l’article 18 de la proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral, tel qu’il a été adopté par le Sénat en février 2011 puis par la commission des lois de l’Assemblée nationale en juin 2011.

Il s’agit d’uniformiser la rédaction de l’interdiction de publier des résultats électoraux partiels ou définitifs, sous quelque forme que ce soit, en cas d’élections générales, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain ou, pour les départements d’outre-mer, sur le territoire du département.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPL)

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-7

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er A prévoit de réduire d'un an à six mois la durée pendant laquelle le compte de campagne d'un candidat à l'élection du Président de la République comptablise les recettes perçues et les dépenses engagées., pour toutes les élections. En l'état de la proposition de loi organique adoptée par l'Assemblée nationale, cette réduction ne s'appliquerait pas à l'élection du Président de la République.

Pour ces raisons, cet article ne présente manifestement aucun lien avec le texte en discussion qui, comme son intitulé l'indique, est applicable à l'élection présidentielle.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPL)

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-3

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 52-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-1. - Sauf dans le cas de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c'est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national ou un document officiel. »

Objet

Le code électoral interdit les « affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge ». Toutefois, cette disposition est l'objet d'interprétations fluctuantes par les commissions de propagande et par les juridictions. Ainsi, une commission de propagande a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives, au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte y était écrit en lettres blanches. De même, une autre commission de propagande s'est interrogée pour savoir si la couleur fuchsia pouvait être considérée comme étant du rouge. Récemment, un slogan écrit en bleu en haut d'une profession de foi et suivi par un texte où les sous-titres étaient soulignés en rouge a même été contesté.

En fait, l'interdiction d'utiliser les trois couleurs a pour seul but d'éviter qu'un document électoral ait indûment un aspect officiel. Le but du présent amendement est donc de revenir à cette logique.






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(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-1

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L 52-4 du code électoral, après le mot : « élection » sont insérés les mots : « recueillant des fonds en vue du financement de sa campagne ».

Objet

L’interdiction pour un candidat d’effectuer un paiement direct sans passer par son mandataire est à l’origine de nombreuses difficultés. Elles sont reconnues par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques elle-même. Dans son rapport pour 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate aussi qu’un candidat est souvent obligé de payer des dépenses sur place (cas des consommations dans un café lors d’une réunion électorale…). Or il ne peut pas toujours être accompagné par son mandataire financier, muni du carnet de chèques.

Par le passé les candidats qui ne percevaient pas de dons étaient dispensés d'avoir un mandataire financier, ce qui facilitait les choses. Le présent amendement rétablit la législation en vigueur par le passé, laquelle n'imposait aux candidats le recours obligatoire à un mandataire que dans le cas où une partie du financement de la campagne provenait de dons.






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(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-2

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L 52-8 du code électoral, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les subdivisions des partis ou groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ne peuvent participer au financement d'une campagne électorale que si elles entrent dans le périmètre des comptes devant être certifiés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article ».

Objet

Les grands partis sont organisés en fédérations, elles-mêmes divisées en sections. Or les sections ne sont pas toujours intégrées dans le compte d'ensemble des partis, alors même qu'elles participent au financement et à l'organisation des campagnes électorales. Le rapport de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour 2014 indique : « Pour clarifier cette situation, il suffirait... que le code électoral prévoie expressément que seule une structure figurant dans le périmètre de certification des comptes d'un parti politique est habilitée à financer une campagne électorale... ». Tel est le but du présent amendement.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPL)

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-8

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Remplacer le mot (première occurrence) :

électronique

par les mots :

par machine à voter

Objet

Amendement de précision.

Le code électoral ne connaît pas la notion de "vote électronique" mais se réfère au vote par machine à voter.






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(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-12

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :

1° Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :

« Art 1er. - Un sondage est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon représentatif de celle-ci, qu’il soit constitué selon la méthode des quotas ou selon la méthode aléatoire.

« Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

« Les personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage.

« Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi :

« – les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier alinéa, quelle que soit leur dénomination ;

« – les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

« Sont soumis à la présente loi les organes d’information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d’un sondage tel que défini au présent article publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national.

« Art. 2. - La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l’article 1er, est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :

« 1° Le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;

« 2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l’acheteur s’il est différent ;

« 3° Le nombre de personnes interrogées ;

« 4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er ;

« 6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d’erreur ;

« 7° Les marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« 8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l’article 3.

« Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l’organe d’information indique l’adresse internet de ce service.

« Art. 3. – Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :

« – toutes les indications figurant à l’article 2 ;

« – l’objet du sondage ;

« – la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;

« – les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

« – la proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;

« – s’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

« – s’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

« Dès la publication ou la diffusion du sondage :

« – toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

« – cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. »

2° L’article 3-1 est abrogé ;

3° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l’article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l’article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. »

4° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l’article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. »

5° L’article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. – La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage tel que défini à l’article 1er, commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l’article 2 qui n’auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. »

6° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – En cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection présidentielle, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

« En cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin, ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés. »

7° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Est puni d’une amende de 75 000 € :

« – le fait d’utiliser le mot : “sondage” pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ;

« – le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

« – le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l’article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

« – le fait d’entraver l’action de la commission des sondages dans l’exercice de sa mission de vérification définie à l’article 5.

« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement vise à reprendre un certain nombre de dispositions de la proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral, tel qu’elle a été adoptée par le Sénat en février 2011 puis par la commission des lois de l’Assemblée nationale en juin 2011, en lien avec la présente proposition de loi. Il ne reprend donc pas les dispositions concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission des sondages, qui ne paraissent pas relever du champ de la présente proposition.

Le présent amendement prévoit ainsi de fixer dans la loi la définition du sondage et de préciser le régime applicable aux sondages publiés sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral : informations devant être publiées en complément d’un sondage, informations à communiquer à la commission des sondages avant toute publication d’un sondage, certaines d’entre elles devant l’être sous forme d’une notice accessible au public, prérogatives de la commission des sondages en matière de publication des sondages, règles d’interdiction de la publication d’un sondage électoral la veille et le jour d’un scrutin et actualisation des sanctions pénales en cas d’infraction en matière de sondages.

Il s’agit ainsi d’actualiser – enfin – la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, concernant en particulier la publication de sondages en période électorale.

Le présent amendement conserve la modification de la loi du 19 juillet 1977 adoptée par l’Assemblée nationale à l’occasion de la présente proposition de loi.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPL)

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-6

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :

1° Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :

« Art 1er. - Un sondage est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon représentatif de celle-ci, qu’il soit constitué selon la méthode des quotas ou selon la méthode aléatoire.

« Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral.

« Les personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage.

« Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi :

« – les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier alinéa, quelle que soit leur dénomination ;

« – les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral.

« Sont soumis à la présente loi les organes d’information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d’un sondage tel que défini au présent article publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national.

« Art. 2. - La première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à l’article 1er, est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :

« 1° Le nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;

« 2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l’acheteur s’il est différent ;

« 3° Le nombre de personnes interrogées ;

« 4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

« 5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er ;

« 6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d’erreur ;

« 7° Les marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« 8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l’article 3.

« Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l’organe d’information indique l’adresse internet de ce service.

« Art. 3. – Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er, l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au minimum :

« – toutes les indications figurant à l’article 2 ;

« – l’objet du sondage ;

« – la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ;

« – les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

« – la proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ;

« – s’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ;

« – s’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.

« Dès la publication ou la diffusion du sondage :

« – toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article ;

« – cette commission rend publique cette notice sur son service de communication au public en ligne. »

2° L’article 3-1 est abrogé ;

3° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l’article 1er remet à la commission des sondages instituée en application de l’article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. »

4° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l’article 1er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. »

5° L’article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. – La commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie ou diffuse un sondage tel que défini à l’article 1er, commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l’article 2 qui n’auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

« En outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication programment et diffusent sans délai la mise au point de la commission des sondages, sur demande écrite de celle-ci. »

6° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – En cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection présidentielle, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums, cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

« En cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée.

« Cette interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin, ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a réalisés. »

7° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Est puni d’une amende de 75 000 € :

« – le fait d’utiliser le mot : “sondage” pour des enquêtes portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ;

« – le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

« – le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l’article 9, ou de la publier ou diffuser dans des conditions contraires à ce même article ;

« – le fait d’entraver l’action de la commission des sondages dans l’exercice de sa mission de vérification définie à l’article 5.

« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement vise à reprendre un certain nombre de dispositions de la proposition de loi sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral, tel qu’elle a été adoptée par le Sénat en février 2011 puis par la commission des lois de l’Assemblée nationale en juin 2011, en lien avec la présente proposition de loi. Il ne reprend donc pas les dispositions concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission des sondages, qui ne paraissent pas relever du champ de la présente proposition.

Le présent amendement prévoit ainsi de fixer dans la loi la définition du sondage et de préciser le régime applicable aux sondages publiés sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral : informations devant être publiées en complément d’un sondage, informations à communiquer à la commission des sondages avant toute publication d’un sondage, certaines d’entre elles devant l’être sous forme d’une notice accessible au public, prérogatives de la commission des sondages en matière de publication des sondages, règles d’interdiction de la publication d’un sondage électoral la veille et le jour d’un scrutin et actualisation des sanctions pénales en cas d’infraction en matière de sondages.

Il s’agit ainsi d’actualiser – enfin – la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, concernant en particulier la publication de sondages en période électorale.

Le présent amendement conserve la modification de la loi du 19 juillet 1977 adoptée par l’Assemblée nationale à l’occasion de la présente proposition de loi.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPL)

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-13

9 février 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-6 de M. PORTELLI

présenté par

Adopté

M. BÉCHU


ARTICLE 2 TER


I. Alinéa 39

Remplacer les mots :

mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

par les mots :

nationales de programme

II. Alinéa 42, deuxième phrase

1° Remplacer le mot :

présidentielle

par les mots :

du Président de la République

2° Après le mot :

referendums

insérer le mot :

nationaux

III. Compléter cet amendement par X alinéas ainsi rédigés :

8° L'article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 9 dans les collectivités régies par l'article 73 et l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la collectivité. Pour l'élection du Président de la République, l'élection des députés et l'élection des représentations au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la précédente phrase s'applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est plus tardive que celle sur le territoire métropolitain. »

Objet

Ce sous-amendement précise la rédaction de l'amendement et assure son application outre-mer.






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(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-9

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE 2 TER


I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifiée :

II. Après l'alinéa 1,

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° Au dernier alinéa de l'article 9, les mots : « de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par les mots : « de programme »;

2° L'article 11 est ainsi modifié :

a)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. Alinéa 2

Remplacer les mots :

mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

par les mots :

nationales de programme

IV. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

c) Au troisième alinéa, les mots : « de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par les mots : « de programme ».

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionelle.

La loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certians sondages d'opinion évoque les sociétés nationale de radiodiffusion et de télévision tandis que l'article 2 ter renvoie aux sociétées mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Par souci de cohérence, il est proposé d'évoquer les "sociétés nationales de programme" qui est l'expression utilisée à cet article 44, au sein de l'ensemble de la loi du 19 juillet 1977.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPL)

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-10

8 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter,

Insérer un article ainsi rédigé :

L'article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la publication de la liste des candidats à l'élection du Président de la République et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, dans un format ouvert et aisément réutilisable et selon une périodicité qu'il définit, le relevé des temps consacrés à la reproduction et au commentaire des déclarations et écrits des candidats et à la présentation de leur personne. »

Objet

Cet amendement insére, au niveau de la loi ordinaire, les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 de la proposition de loi organique. Il en précise la rédaction en indiquant que la périodicité de cette publication est définie par le Conseil supérieur audiovisuel, cette précision manquant à la rédaction retenue par l'Assemblée nationale.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPL)

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-4

3 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter,

insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le mois suivant sa publication, la recommandation prise en application de l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu’elle est relative à l’élection présidentielle, est présentée par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. »

Objet

La substitution du principe d’équité au principe d’égalité dans la représentation des personnes au cours de la période intermédiaire prévue par l’article 4 donne une importance particulière à la recommandation formulée par le CSA. Afin de permettre un débat public et un échange avec le Conseil sur cette recommandation, le présent amendement prévoit d’organiser une audition publique du président du CSA dans le mois suivant la publication de cette recommandation.






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Modernisation Règles applicables à l'élection présidentielle (PPL)

(1ère lecture)

(n° 279 )

N° COM-14

9 février 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BÉCHU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428 et au second alinéa de l'article L. 438 du même code, les mots : « loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « loi n°       du          de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle ».

II. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

Amendement pour l'application outre-mer de la loi.