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commission des lois

Proposition de loi

Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-10

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1E


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706-24-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-24-2. - Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-2, 706-95-3 et 706-96-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures après la délivrance d'un réquisitoire introductif.

« Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu'il a autorisés à être poursuivis. »

Objet

Si la prolongation de la durée de flagrance aurait permis davantage de souplesse dans la conduite des actes d'investigation, il est apparu au cours des auditions menées par votre rapporteur que cela participerait à accroître la rupture qui existe entre le cadre de l'enquête et celui de l'information.

En effet, tous les actes d'investigation doivent être clos à la fin de l'enquête avant d'être, éventuellement, à nouveau autorisés par le juge d'instruction saisi. Cette autorisation suppose que le juge d'instruction ait eu le temps de s'approprier l'ensemble des actes de procédure effectués avant sa saisine.

Cet amendement vise à améliorer la transition entre les cadres de l'enquête et de l’information judiciaire en permettant à certains actes d’investigations de se prolonger pendant une période de 48 heures, à l'issue de laquelle ils seraient à nouveau soumis à l'autorisation du juge d'instruction.

Seraient susceptibles d’être concernés les dispositifs de surveillance (706-80 du code de procédure pénale), d’infiltration (706-81 CPP), d’interception de communications (706-95 du CPP), d'utilisation de l'IMSI catcher (706-95-2 et 706-95-3 du CPP) et de sonorisation (706-96-1 du CPP).