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commission des lois

Proposition de loi

Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-15

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 6


I. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

II. - Compléter cet article par des 3° à 6° ainsi rédigés :

3° L'article 706-99 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » et la référence : « à l’article 706-96 » est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « par l’article 706-96 » est remplacée par les références : « aux articles 706-96 et 706-96-1 » ;

4° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-100, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;

5° Au début du premier alinéa de l’article 706-101, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;

6° Après l'article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-101-1. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération mentionnée à l’article 706-96-1 est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101. »

Objet

Amendement de précision juridique.

Il est également proposé de préciser que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération de sonorisation ou de fixation d'images est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'opération et des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire.