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commission des lois

Proposition de loi

Lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 280 )

N° COM-18

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 421-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le crime prévu au 1° de l’article 421-1 a été commis en bande organisée, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »

2° Après le premier alinéa de l'article 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est commis à l'occasion ou précédé d'un séjour à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende. »

3° Au premier alinéa de l’article 421-6, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » et le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 450 000 ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 720-4 du code de procédure pénale, les mots : « et 221-4 » sont remplacés par les mots : «, 221-4 et 421-3 ».

Objet

Le présent amendement crée une circonstance aggravante permettant de criminaliser les seules associations de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, lorsqu'elles sont commises à l'étranger, ou après un séjour à l'étranger, sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. Il permet ainsi de maintenir dans le code pénal un délit terroriste d'association de malfaiteurs, tout en facilitant l'aggravation des peines pour certains terroristes.

Par ailleurs, l'amendement renforce les peines pour les crimes terroristes dès lors que l'association de malfaiteurs prépare un crime d'atteinte à la vie ou des actes susceptibles d'entraîner la mort. Ces crimes punis de 20 ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende seraient désormais punis de 30 ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende. La peine de réclusion criminelle pour les dirigeants d'un groupe terroriste, prévue à l'article 421-5 du code pénal, serait également portée à trente ans.

Enfin, il modifie l’article 421-3 du code pénal afin de permettre à la cour d’assises, en cas de condamnation pour meurtre commis en bande organisée en relation avec une entreprise individuelle ou collective terroriste, de prononcer soit une période sûreté de trente ans si elle prononce une peine à temps, soit une période de sûreté dite « incompressible » si elle prononce une réclusion criminelle à perpétuité. Dans cette éventualité et comme pour les autres hypothèses de perpétuité réelle prévues par le code pénal, le tribunal de l’application des peines pourrait néanmoins accorder une mesure d’aménagement de peine après que le condamné aura subi une incarcération d’au moins trente ans.