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commission des lois

Proposition de loi

Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-41

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


I. Après l’article l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I.  - Le 2° du I de l’article 1er et les articles 3 bis, 6 et 8 ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

II. - Le 1° A du II de l’article 1er, en ce qu’il modifie l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

III. - L’article 12 est applicable en Polynésie française. 

IV. - Le titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 11° des articles L. 645-1 et L. 647-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Au 2° de l’article L. 632-1, après les mots : « activités mentionnées aux titres Ier et II », la fin de l’alinéa est supprimée ; » ;

2° Après le 12° de l’article L. 646-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Au 2° de l’article L. 632-1, après les mots : « activités mentionnées aux titres Ier et II », la fin de l’alinéa est supprimée ; ». 

II.  En conséquence, faire précéder cet article d’une division ainsi intitulée :

« Titre IV

« Dispositions relatives à l'outre-mer 

Objet

Application outre-mer

Cet amendement assure l'application outre-mer de la proposition de loi.

Cet amendement rend applicables les modifications apportées au dispositions du code de la sécurité intérieure aux collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité (îles Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie), à l’exclusion des modifications relatives à la police municipale qui ne sont pas étendues à Wallis-et-Futuna qui ne dispose pas de communes sur son territoire. Il en est de même des dispositions relevant de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et du code de procédure pénale, sous réserve également des précisions relatives aux transports - à l’article 10 du code de procédure pénale - qui font l’objet de dispositions spécifiques pour ces collectivités au sein dudit code. Enfin, seules les modifications au code des transports qui ne sont pas relatives au transport ferroviaire - c’est-à-dire celles extérieures à la deuxième partie du code des transports - sont étendues. En effet, ces trois collectivités du Pacifique Sud comme les Terres australes et antarctiques françaises ne disposent pas de ce type de transport sur leur territoire, ce qui a conduit le législateur à ne jamais y rendre applicable la deuxième partie du code précité.

 

Par ailleurs, la modification apportée au code général des collectivités territoriales et relative aux pouvoirs de police en matière de transports collectifs est rendue applicable en Polynésie française.