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Proposition de loi

Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-1

16 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


APRES L’ARTICLE 9, insérer l’article suivant 

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 224210 ainsi rédigé :

« Art. L. 224210. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait d’inciter à la fraude dans les transports par la création d’un collectif solidaire de fraudeurs. »

Objet

Les méthodes des fraudeurs récidivistes ont évolué et il convient d’adapter la législation pénale à ces évolutions pour renforcer le dispositif de lutte contre la fraude dans les transports.

A cette fin, le présent amendement prévoit de créer un nouveau délit afin de lutter contre les mutuelles qui incitent à la fraude en promettant de payer l’amende en lieu et place des contrevenants, moyennant une cotisation mensuelle.

Les peines encourues sont identiques à celles prévues pour le délit d’« incitation à commettre des délits ou des crimes par voie de presse ou tout autre moyen de communication », prévu par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Cette proposition s’appuie sur le chef d’accusation retenu par le parquet dans le cadre des poursuites pénales engagées à Lille et à Rennes contre les mutuelles de fraudeurs.






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Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-2

16 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Les forces de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens (Groupe de protection et de sécurisation des réseaux) et de la SNCF (Suge) affectées à l’Ile-de-France sont fusionnées à compter du 1er juin 2016 au sein d’une police unique régionale des transports, compétente sur les réseaux franciliens de métro, train, réseau express régional (RER), Tramway et bus.

Objet

Afin de mutualiser les moyens et de renforcer en efficacité cet amendement propose que les services de sécurité de la RATP, de la SNCF et de la police ferroviaire seront réunis en une seule et même police des transports, avec des compétences renforcées.






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Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-3

16 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 22426 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est condamnée pour la troisième fois pour un délit commis dans l’enceinte d’un transport public, le juge prononce une peine d’interdiction d’accès aux transports publics de voyageurs comprise entre six mois et un an. Le juge peut cependant déroger à cette mesure en se fondant sur les circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur. »

Objet

Cet amendement vise à interdire l’accès aux transports publics aux délinquants multirécidivistes qui ont commis plus de trois délits dans l’enceinte des transports publics.

Cette proposition, inspirée de l’interdiction de stade pour les hooligans, est partie d’un constat : la fraude est un phénomène massif dans les transports en commun francilien puisqu’il coûte 200 M€/an (entre 15 et 20 trains neufs chaque année).

Il n’est pas normal que quelqu’un qui systématiquement fraude dans les transports ne soit pas sanctionné et continue à pouvoir les utiliser. Les transports publics sont des services publics largement subventionnés par l’argent public et il existe de nombreux tarifs sociaux permettant aux plus modestes de les emprunter. Il n’y a donc aucune excuse à ne pas payer. Et il est donc normal que ceux qui ont choisi de ne pas acheter de billets ne puissent plus utiliser les transports.






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Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-4

16 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

La fouille des bagages par les forces de police est systématique pour le voyageur pris en flagrant délit de fraude et qui refuserait de justifier de son identité par tous moyens.

Objet

Les forces de police doivent contrôler systématiquement les voyageurs pris en flagrant délit de fraude et qui refuseraient de présenter leurs papiers d'identité.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-5

16 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


APRES L'ARTICLE 3 bis nouveau, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Partage d’informations en matière de sécurité intérieure

« Art. L. 2641 - Le représentant de l’État dans le département, sur la base des informations transmises par les services de police ou de gendarmerie, transmet aux employeurs publics ainsi qu’aux employeurs de secteurs dits sensibles dont la liste est définie par décret en Conseil d’État la liste de ceux de leurs salariés qui font l’objet d’un signalement « fiche S ». 

Objet

Les attentats qui ont endeuillé note pays le 13/11 dernier ont montré qu’il est urgent d’instaurer un régime de « partage d’informations » entre les services de renseignement police et/ ou de gendarmerie piloté par le représentant de l’État dans le département afin de communiquer à tous les services publics et aux entreprises à secteurs dits sensibles (notamment les entreprises de transports de personnes) la liste de leurs employés fichés S dangereux afin de les avertir, de leur permettre d’empêcher leur recrutement ou de les licencier.

Un tel système existe déjà en partie pour les sites nucléaires il est nécessaire de l’étendre aux administrations publiques et aux entreprises à secteurs dits sensibles.

La présente PPL prévoit aujourd’hui un processus d’enquête administrative précédant une éventuelle embauche mais il est nécessaire d’introduire une disposition pour les personnels qui sont déjà en poste, tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 281 , 0)

N° COM-6

16 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUEL


ARTICLE 8


Substituer au chiffre :

« cinq »,

le chiffre :

« trois ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer ce que la loi qualifie de « délit d’habitude » à savoir le fait pour une même personne de voyager de manière habituelle sans titre de transport valable.

Le présent amendement propose d’aller plus loin  en fixant à trois contraventions sur une période de douze mois le délit d’habitude et, à étendre l’application de ce délit à tous les transports publics de personnes.






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(n° 281 , 0)

N° COM-7

16 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL


ARTICLE 3 BIS


L’article L. 114-2 est ainsi rédigé : Le recrutement ou l’affectation des personnes au sein des entreprises de transport collectif de personnes peut être précédé d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’accomplissement de leur mission. L’autorité administrative compétente informe l’établissement requérant du résultat de l’enquête.

Si la moralité de la personne ou son comportement ne présentent plus les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public, ou sont devenues incompatibles avec l’exercice des missions pour laquelle elle a été recrutée ou affectée, l’autorité administrative en avise sans délai l’employeur.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

La présente PPL prévoit aujourd’hui un mécanisme d’enquête administrative préalable à une éventuelle embauche mais il est nécessaire d’introduire une disposition pour les personnels qui sont déjà en poste, tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-8

16 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL


ARTICLE 6 BIS


alinéa 3 

après les mots «  la liste des documents valables » insérer les mots «  comprenant notamment la carte vitale avec photographie »

Objet

Il est nécessaire pour lutter contre la fraude de pouvoir identifier par tous les moyens les passagers et la carte vitale avec photographie le permet.






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(n° 281 , 0)

N° COM-9

16 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUEL


ARTICLE 6 BIS


Compléter l’alinéa 4 par l’alinéa suivant : 

« Les agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L 2251-1 peuvent garder pour une durée n’excédant pas 4h les passagers fraudeurs dans l'attente qu'ils prouvent par tous les moyens leur identité notamment par le biais d’une  carte vitale avec photographie, d’une carte bleue ou d’un permis de conduire. »

Objet

Il est nécessaire pour lutter contre la fraude de pouvoir identifier par tous les moyens les passagers c’est pourquoi il convient de donner la possibilité aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens de leur donner les moyens de garder pendant plusieurs heures les contrevenants. .






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(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-10

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2 et 3

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2251-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-9. – L’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Amendement de clarification : le renvoi aux dispositions de l'article L. 613-2 du CSI, permettant aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de procéder à la fouille des bagages et aux palpations de sécurité, dand les mêmes conditions que les agents de sécurité privés, est plus clair en étant identifié au sein d'un article propre plutôt qu'à un article relatif aux sanctions pénales applicables.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-11

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

Il n'est pas justifié qu'à l'occasion d'un texte relatif à la sécurité des transports, les dispositions relatives au contrôle des agents de sécurité privée quand ils procèdent à des palpations de sécurité soient assouplies. Au demeurant, les exigences actuelles sont maintenues pour les agents de sécurité aéroportuaires ou portuaires.

Au regard du caractère sensible des palpations de sécurité, il convient de maintenir une habilitation et un agrément supplémentaire, plutôt qu'une simple justification d'aptitude professionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-12

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 2


I. alinéa 9

après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ainsi modifié :

II Avant l'alinéa 10

insérer des 1° et 2° ainsi rédigés :

1° Le I de l'article L. 2252-1 du code des transports est supprimé ;

2° Il est ajouté un article L. 2252-2 ainsi rédigé :

Objet

Modifications de cohérence à l'article L. 2252-1 du code des transprots qui visent des dispositions  de la loi de 1983. Ces dispositions ont été réintégrées à l'article L. 2251-5 modifié par le rapporteur






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(n° 281 , 0)

N° COM-13

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 2


I.- alinéa 1

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ainsi modifié

II.- Après l'alinéa 1

Insérer des1° à 3° ainsi rédigés :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2251-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont conduits à exercer.

« Ces formations sont soumises aux chapitres du titre II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure. »

2° Au début de l’article L. 2251-5, sont ajoutées les références : « Le 1° et le 2° de l’article L. 617-13, »

3° Il est ajouté un article L. 2251-6 ainsi rédigé :

Objet

Amendement de clarification. Par ailleurs, les formations seraient soumises au contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), comme l'avait proposé un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette disposition ayant été supprimée en séance.






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(n° 281 , 0)

N° COM-14

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’au Conseil national des activités privées de sécurité défini au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure

Objet

Cet amendement prévoit que le CNAPS est également destinataire, en plus du défenseur des droits du bilan annuel des contrôles opérés par les forces de l'ordre  sur les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.






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(n° 281 , 0)

N° COM-15

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 2


I.- Compléter cet article par un III ainsi rédigé:

III.- Le 2° de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : "ainsi qu’aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dont les modalités d'organisation sont définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports."

II.- En conséquence, supprimer le sixième alinéa.

Objet

Application du code de déontologie édicté par le CNAPS aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

En effet, ce code de déontologie, édicté pour l'ensemble des activités privées de sécurité qui peuvent être très différentes, permet de disposer d'un référentiel commun.






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(n° 281 , 0)

N° COM-16

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 7 et 8

supprimer ces alinéas

Objet

Modification de cohérence : les éléments relatifs à la formation des agents ont été rapatriés à l'article L. 2251-1 par un amendement précédent du rapporteur.






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(n° 281 , 0)

N° COM-17

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 2251-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-3. - La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des agents des services publics, notamment des services de police.

« Ces agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions.

« En cas d'intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui ne doivent entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les agents des services publics.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement réécrit totalement l'article 3 qui permet une ouverture plus large de l'exercice des fonctions des agents des services internes de sécurité en tenue civile.

Toutefois, le fait que toute personne puisse demander à ces agents leur carte semble insuffisant. En outre, cela ne règle pas la question de méprises entre forces de l'ordre et agents intervenant en civil. A l'instar de ce qu'est prévu pour les policiers en civil, cet amendement propose que quand les agents de la sûreté interne interviennent, ils soient porteurs d'un signe distinctif (brassard et/ou carte professionnelle apparente), qui n'entraîne aucune confusion avec ceux des forces de l'ordre.






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N° COM-18

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 2 :

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 114-2. - Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois relevant du domaine du transport collectif de personnes peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. L’autorité administrative compétente informe l’employeur du résultat de l’enquête.

« Si le comportement des personnes intéressées est devenu incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles elles ont été recrutées ou affectées, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur. L'autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.

Objet

Amendement permettant la réécriture du dispositif de vérification administrative prévu par le texte en :

- l'étendant à l'ensemble du domaine du transport collectif de personnes ;

- prévoyant que l'employeur est informé des éléments ;

- traitant la question des personnes dont le comportement évoluerait, postérieurement à leur recrutement ou leur affectation. Dans ce cas, cette enquete serait menée à l'initiative de l'employeur, qui serait averti de son résultat par l'autorité adminstrative.

Par ailleurs, un décret en Conseil d'État fixerait les conditions d'application de l'article. Il préciserait notamment les fonctions concernées ; en effet, il ne serait pas réaliste de procéder au contrôle systématique de tous les agents des opérateurs privés.






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N° COM-19

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 ter ajoute une liste non exhaustive de lieux pour lesquels une interdiction de séjourner pourrait être prononcée.

Toutefois, cette liste non exhaustive ne présente pas d'intérêt, la rédaction de l'article 131-31 du code pénal permet déjà de prononcer des interdictions pour de tels lieux.






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(n° 281 , 0)

N° COM-20

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après les mots :

en vue des contrôles et

Insérer le mot :

des

Objet

rédactionnel






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N° COM-21

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3 :

Après les mots :

les réquisitions et

Insérer le mot :

les

Objet

Rédactionnel






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(n° 281 , 0)

N° COM-22

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° L’article 78-2-2 est ainsi rédigé :

« Art. 78-2-2.- I.- Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, d’armes et d’explosifs visées par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à :

« 1° la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

« 2° l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs,

« II.- Pour l’application des dispositions du 1° du I, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« III.- Pour l’application du 2° du I, les propriétaires des bagages ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

« VI.- Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

2° le deuxième alinéa de l’article 78-2-3 est ainsi rédigé :

« Le II de l’article 78-2-2 est applicable au présent article. »

3° L’article 78-2-4 est ainsi rédigé :

« Art. 78-2-4.- I.- Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :

« 1° la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

« 2° l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille, dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

« II.- Pour l’application du 1° du I du présent article, le II de l’article 78-2-2 est applicable.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

« III.- Pour l’application du 2° du I du présent article, le III de l’article 78-2-2 est applicable.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes. »

Objet

Cet amendement réécrit les articles 72-2-2 et 72-2-4 pour en clarifier la rédaction, en distinguant clairement le cas de fouille des bagages de celui de fouille des véhicules.

Par ailleurs, cet article rétablit l'autorisation préalable du procureur de la République pour fouiller un bagage en cas de refus de son propriétaire, dans un cadre du contrôle préventif de fouille des véhicules (78-2-4).






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(n° 281 , 0)

N° COM-23

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 1632-2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1632-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1632-2-1.- La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.

Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

Une convention préalablement conclue entre l’autorité organisatrice de transport, l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.

Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.

Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Cet amendement transcrit une recommandation du rapport de la mission d'information commune au développement durable et à la commission des lois visant à permettre la transmission en temps réel d'images de vidéoprotection aux forces de l'ordre par les opérateurs privés. Cette disposition s'inspire de l'article L. 126-1-1 du code de la construction qui permet une telle transmission en temps réel dans le cadre de la surveillance des halls d'immeubles.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-24

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de demander au Gouvernement un rapport.

Sans remettre en cause le bien-fondé du sujet de ce rapport, ce type de disposition ne présente pas d'intérêt,  le Parlement pouvant se saisir lui-même du sujet dans le cadre de sa fonction de contrôle.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-25

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 bis crée, d'une part, une contravention de non présentation d'une pièce d'identité pour les passagers voyageant en fraude et, d'autre part, la possibilité pour les opérateurs de transport d'imposer des billets nominatifs.

Toutefois, la création de contravention relève du pouvoir réglementaire. Par ailleurs, cette contravention ne serait problablement pas très opérante.

En outre, il est inutile de prévoir une autorisation générale aux opérations de transports d'imposer des billets nominatifs, cars ils peuvent déjà le faire sans texte.






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(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-26

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, qui prévoit que les autorités organisatrices de transport et les exploitants peuvent se doter de services internes de sécurité, régis par le code de la sécurité intérieure, n'a pas de portée normative.

Les conventions sectorielles prévues à l'alinéa 2 seraient en outre redondantes avec les CISPD et les CLSPD existants qui traitent déjà des questions de sécurité, notamment dans les transports collectifs.

Il est préférable d'avoir une vision d'ensemble dans la lutte contre la délinquance.

 






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(1ère lecture)

(n° 281 , 0)

N° COM-27

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 6 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de demander au Gouvernement un rapport.

Sans remettre en cause le bien-fondé du sujet de ce rapport, ce type de disposition ne présente pas d'intérêt, le Parlement pouvant se saisir lui-même du sujet dans le cadre de sa fonction de contrôle.






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(n° 281 , 0)

N° COM-28

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article : 

L’article L. 2241-5 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-5. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446-1 du code pénal lorsqu’il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.

« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l'autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.

« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.

« Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa.

Objet

Amendement de clarification et de réécriture : les dispositions de l'article 7 permettant de constater le délit de vente à la sauvette sont rapatriées à l'article L. 2241-5 du code des transports qui prévoit déjà les modalités de confiscation de marchandises exposées à la vente sans autorisation.






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(n° 281 , 0)

N° COM-29

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à exclure du champ du délit de fraude d'habitude les cas de transaction avec l'opérateur. En effet l'article 529-3 du code de procédure pénale précise expressément que dans ce cas, l'action publique s'éteint.






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(n° 281 , 0)

N° COM-30

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article L. 2241-2 du code des transports est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : ", pour une durée n’excédant pas trente minutes. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende."

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la durée pendant laquelle une personne ayant commis une fraude et refusant de décliner son identité aux agents contrôleur assermenté peut être retenueà trente minutes, en attendant la décision de l'officier de police judiciaire.






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(n° 281 , 0)

N° COM-31

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 8 TER


Rédiger ainsi cet article :

A l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « correctionnelle, »,  sont insérés les mots : « ainsi qu’une transaction prévue à l’article 529-3 du code de procédure pénale ».

Objet

Rédactionnel.






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(n° 281 , 0)

N° COM-32

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 3

dernière phrase :

après les mots :

l’autorité judiciaire,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qui est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.

Objet

Rédactionnel.






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N° COM-33

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 4, dernière phrase, à la fin

Supprimer les mots :

sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal

Objet

Rédactionnel : l'obligation de secret professionnel prévu à cet article implique l'application de l'article 226-13 en cas de violation de celui-ci qui dispose que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.






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N° COM-34

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 5

après les mots :

sont déterminées

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Objet

Rédactionnel. La formule proposé est celle qui est classiquement utilisée pour les fichiers.






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(n° 281 , 0)

N° COM-35

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article allongerait la durée pendant laquelle le contrevenant peut acquitter les sommes résultant de la transaction avec l'opérateur avant que ces sommes ne deviennent une amende majorée récupérée par le Trésor public.

Il serait contradictoire avec l'objectif de lutter contre la fraude d'allonger la période pendant laquelle les contrevenants peuvent acquitter les sommes dues à l'opérateur. En effet, pendant cette période, les contrevenants peuvent contester les sommes dues, etc.






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(n° 281 , 0)

N° COM-36

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 11 a pour objet de faciliter le prêt de main d'oeuvre à but non lucratif pour les trois établissements publics de la SNCF.

Toutefois, cette disposition serait applicable à l'ensemble des personnels de la SNCF sauf les personnes du service interne pour lesquels il existe précisément un principe de mise à disposition facilité.

Cet aricle n'a donc aucun lien avec le présent texte.






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(n° 281 , 0)

N° COM-37

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Sans préjudice de l'article L. 2512-14, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de transports urbains, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Objet

Il est problématique d'attribuer aux policiers municipaux le constat d'infractions à la police des transports, alors même qu'ils ne sont pas placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire mais du maire.

Il est proposé de substituer aux dispositions de l'article12 initial une disposition proposée dans le cadre du rapport Pillet-Vandierendonck relatif aux polices territoriales et votée par le Sénat dans le cadre de la PPL relative à la police territoriale le 16 juin 2014.

Cet amendement a pour objet de prévoir que le président de l'intercommunalité peut se voir attribuer les compétences permettant de réglementer l'activité de transport, quand l'intercommunalité est compétente en matière de transport.

Un maire peut s'opposer à ce transfert en ce qui le concerne.

Une telle disposition existe déjà notamment pour l'assainissement ou pour les déchets.






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(n° 281 , 0)

N° COM-38

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 6

remplacer les mots :

après le mot

par les mots :

après la première occurence du mot

Objet

Rédactionnel.






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(n° 281 , 0)

N° COM-39

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéas 10 à 14 :

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement supprime les dispositions de l'article 13, relatives à la répression du signalement d'agents effectuant un contrôle ou d'incitation à commettre des infractions à la police des transports.

En effet, il apparaît plus justifié de constituer en contravention - par le pouvoir réglementaire - le fait de signaler la présence d'agents effectuant un contrôle, comme cela est déjà le cas pour le signalement d'agents de police ou de gendarmerie effectuant un contrôle routier.

Enfin, l'incitation à commettre des actes contraires à la police des transports ne s'inscrirait pas dans la logique de la loi de 1881 sur la presse.






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(n° 281 , 0)

N° COM-40

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

En effet, le principe d'une action contre le traitement et les violences à caractère sexiste n'est pas normatif. En outre, le principe d'une formation préalable des agents relève du pouvoir réglementaire.






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(n° 281 , 0)

N° COM-41

18 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


I. Après l’article l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I.  - Le 2° du I de l’article 1er et les articles 3 bis, 6 et 8 ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

II. - Le 1° A du II de l’article 1er, en ce qu’il modifie l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

III. - L’article 12 est applicable en Polynésie française. 

IV. - Le titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 11° des articles L. 645-1 et L. 647-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Au 2° de l’article L. 632-1, après les mots : « activités mentionnées aux titres Ier et II », la fin de l’alinéa est supprimée ; » ;

2° Après le 12° de l’article L. 646-1, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Au 2° de l’article L. 632-1, après les mots : « activités mentionnées aux titres Ier et II », la fin de l’alinéa est supprimée ; ». 

II.  En conséquence, faire précéder cet article d’une division ainsi intitulée :

« Titre IV

« Dispositions relatives à l'outre-mer 

Objet

Application outre-mer

Cet amendement assure l'application outre-mer de la proposition de loi.

Cet amendement rend applicables les modifications apportées au dispositions du code de la sécurité intérieure aux collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité (îles Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie), à l’exclusion des modifications relatives à la police municipale qui ne sont pas étendues à Wallis-et-Futuna qui ne dispose pas de communes sur son territoire. Il en est de même des dispositions relevant de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et du code de procédure pénale, sous réserve également des précisions relatives aux transports - à l’article 10 du code de procédure pénale - qui font l’objet de dispositions spécifiques pour ces collectivités au sein dudit code. Enfin, seules les modifications au code des transports qui ne sont pas relatives au transport ferroviaire - c’est-à-dire celles extérieures à la deuxième partie du code des transports - sont étendues. En effet, ces trois collectivités du Pacifique Sud comme les Terres australes et antarctiques françaises ne disposent pas de ce type de transport sur leur territoire, ce qui a conduit le législateur à ne jamais y rendre applicable la deuxième partie du code précité.

 

Par ailleurs, la modification apportée au code général des collectivités territoriales et relative aux pouvoirs de police en matière de transports collectifs est rendue applicable en Polynésie française.






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N° COM-42

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-43

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-44

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-45

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-46

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-47

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-48

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-49

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-50

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-51

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-52

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-53

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-54

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-55

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-56

18 janvier 2016




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-57

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 2251-4 du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :

" Art. L. 2251-4-1. - A compter du 1er janvier 2017 et pour une durée de trois ans, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'enregistrement audiovisuel des interventions qu'ils réalisent dans l'exercice de leurs missions, au moyen de caméras individuelles.

Cet enregistrement est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, sous réserve des dispositions du présent article.

L'enregistrement, limité à la durée de l'intervention, ne peut être effectué en continu. Il fait l'objet d'une signalisation permettant d'informer les personnes filmées de son activation.

Il ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

Les données enregistrées ne sont pas accessibles aux agents qui les enregistrent."

II. L'expérimentation fait l'objet d'un bilan de sa mise en oeuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure.

Objet

Cet amendement prévoit l'expérimentation de l'utilisation, par les agents des services internes de la sécurité de la SNCF et de la RATP (la SUGE et le GPSR), de caméras-piéton, afin de sécuriser leurs interventions en dissuadant les comportements violents à leur égard.

Cette expérimentation, limitée à trois ans, comporte plusieurs garanties : le renvoi aux dispositions du code de la sécurité intérieure sur la vidéoprotection, la limitation de l'enregistrement à la seule durée de l'intervention, et dans des conditions permettant aux personnes filmées d'en être informées, son interdiction hors des lieux dans lesquels interviennent les agents de la SUGE et du GPSR. En outre, ces données ne seront pas accessibles aux agents qui les enregistrent.

Une clause de revoyure est prévue au bout de deux ans, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure.

L'entrée en vigueur du dispositif est prévue au 1er janvier 2017, afin de laisser à la SNCF et à la RATP le temps de s'y préparer (équipement et formations).






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N° COM-58

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer les mots :

des exploitants des systèmes de transport ferroviaire ou guidé

par les mots :

de l'exploitant du service de transport

Objet

Amendement rédactionnel, qui reprend le terme d'"exploitant du service de transport" déjà employé à l'article L. 2241-1 du code des transports et rend ainsi plus claire l'application de cette mesure aux agents de l'ensemble des exploitants de service de transport, y compris ceux qui exploitent des services de bus, en application de l'article L. 3114-1 du code des transports. 






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N° COM-59

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 9


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

des indemnités forfaitaires et des frais de dossier mentionnés

par les mots :

des sommes dues au titre de la transaction mentionnée

 

II. Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

de l'indemnité forfaitaire et des frais de dossier

par les mots :

des sommes dues au titre de la transaction

Objet

Coordination avec l'article 10 de la proposition de loi, qui rappelle que la transaction ne se limite pas au versement d'une indemnité forfaitaire mais inclut le versement de la somme due au titre du transport.






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N° COM-60

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 9


I. Alinéa 9

Supprimer les mots :

ou aux agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 du même code

II. Alinéa 10

Après les mots :

à ce que

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

cette personne morale transmette aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale les informations nécessaires à l'exercice de cette mission.

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'administration fiscale transmet les données relatives aux contrevenants à la personne morale unique mentionnée à l'alinéa 4 du présent article, qui les transmet ensuite aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction, et non aux agents ayant constaté l'infraction.






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Transports publics - Lutte contre les incivilités et le terrorisme

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(n° 281 , 0)

N° COM-61

20 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 6 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime le rapport du Gouvernement au Parlement sur l'opportunité de créer une redevance de sûreté.

Outre qu'il est opposé à la création d'une nouvelle taxe, votre rapporteur rappelle que toute augmentation du prix des billets risquerait d'écarter des usagers des modes de transports collectifs. Il rappelle par ailleurs que des mesures concrètes permettant l'amélioration de la sûreté dans les transports peuvent être mises en oeuvre à un coût maîtrisé, comme il l'a démontré dans le rapport d'information qu'il a réalisé à ce sujet avec François Bonhomme.






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Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


I.- alinéa 1

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ainsi modifié

II.- Après l'alinéa 1

Insérer des 1° à 3° ainsi rédigés :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2251-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont conduits à exercer.

« Ces formations sont soumises aux chapitres du titre II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure. »

2° Au début de l’article L. 2251-5, sont ajoutées les références : « Le 1° et le 2° de l’article L. 617-13, »

3° Il est ajouté un article L. 2251-6 ainsi rédigé :

Objet

Amendement de clarification. Par ailleurs, les formations seraient soumises au contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), comme l'avait proposé un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette disposition ayant été supprimée en séance.






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AMENDEMENT

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Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’au Conseil national des activités privées de sécurité défini au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure

Objet

Cet amendement prévoit que le CNAPS est également destinataire, en plus du défenseur des droits du bilan annuel des contrôles opérés par les forces de l'ordre  sur les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.






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Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 2


Alinéa 10

I.- Compléter cet article par un III ainsi rédigé:

III.- Le 2° de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : "ainsi qu’aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dont les modalités d'organisation sont définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports."

II.- En conséquence, supprimer le sixième alinéa.

Objet

Application du code de déontologie édicté par le CNAPS aux services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

En effet, ce code de déontologie, édicté pour l'ensemble des activités privées de sécurité qui peuvent être très différentes, permet de disposer d'un référentiel commun.






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M. FOUCHÉ

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ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 2251-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-3. - La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des agents des services publics, notamment des services de police.

« Ces agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans l'exercice de leurs fonctions.

« En cas d'intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui ne doivent entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les agents des services publics.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement réécrit totalement l'article 3 qui permet une ouverture plus large de l'exercice des fonctions des agents des services internes de sécurité en tenue civile.

Toutefois, le fait que toute personne puisse demander à ces agents leur carte semble insuffisant. En outre, cela ne règle pas la question de méprises entre forces de l'ordre et agents intervenant en civil. A l'instar de ce qu'est prévu pour les policiers en civil, cet amendement propose que quand les agents de la sûreté interne interviennent, ils soient porteurs d'un signe distinctif (brassard et/ou carte professionnelle apparente), qui n'entraîne aucune confusion avec ceux des forces de l'ordre.






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ARTICLE 3 BIS


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 114-2. - Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois relevant du domaine du transport collectif de personnes peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. L’autorité administrative compétente informe l’employeur du résultat de l’enquête.

« Si le comportement des personnes intéressées est devenu incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles elles ont été recrutées ou affectées, une enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur. L'autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.

Objet

Amendement permettant la réécriture du dispositif de vérification administrative prévu par le texte en :

- l'étendant à l'ensemble du domaine du transport collectif de personnes ;

- prévoyant que l'employeur est informé des éléments ;

- traitant la question des personnes dont le comportement évoluerait, postérieurement à leur recrutement ou leur affectation. Dans ce cas, cette enquete serait menée à l'initiative de l'employeur, qui serait averti de son résultat par l'autorité adminstrative.

Par ailleurs, un décret en Conseil d'État fixerait les conditions d'application de l'article. Il préciserait notamment les fonctions concernées ; en effet, il ne serait pas réaliste de procéder au contrôle systématique de tous les agents des opérateurs privés.






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 1632-2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1632-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1632-2-1.- La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.

Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

Une convention préalablement conclue entre l’autorité organisatrice de transport, l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.

Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.

Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Cet amendement transcrit une recommandation du rapport de la mission d'information commune au développement durable et à la commission des lois visant à permettre la transmission en temps réel d'images de vidéoprotection aux forces de l'ordre par les opérateurs privés. Cette disposition s'inspire de l'article L. 126-1-1 du code de la construction qui permet une telle transmission en temps réel dans le cadre de la surveillance des halls d'immeubles.






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ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Sans préjudice de l'article L. 2512-14, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de transports urbains, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Objet

Il est problématique d'attribuer aux policiers municipaux le constat d'infractions à la police des transports, alors même qu'ils ne sont pas placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire mais du maire.

Il est proposé de substituer aux dispositions de l'article12 initial une disposition proposée dans le cadre du rapport Pillet-Vandierendonck relatif aux polices territoriales et votée par le Sénat dans le cadre de la PPL relative à la police territoriale le 16 juin 2014.

Cet amendement a pour objet de prévoir que le président de l'intercommunalité peut se voir attribuer les compétences permettant de réglementer l'activité de transport, quand l'intercommunalité est compétente en matière de transport.

Un maire peut s'opposer à ce transfert en ce qui le concerne.

Une telle disposition existe déjà notamment pour l'assainissement ou pour les déchets.