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commission des lois

Proposition de loi

DIF pour les élus locaux

(1ère lecture)

(n° 284 )

N° COM-1

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


1° Les dispositions de l’article L.5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont applicables deux ans après la publication de la loi précitée.

2° Les dispositions de l’article L.5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont applicables du 9 août 2015 jusqu’à l’expiration du délai de deux ans fixé au précédent alinéa.

3° L’article L.5721-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »

4° Les dispositions du 3° sont applicables deux ans après la publication de la loi précitée.

5° Les dispositions de l’article L.5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont applicables du 9 août 2015 jusqu’à l’expiration du délai de deux ans fixé au précédent alinéa.

Objet

L’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République modifie les conditions d’indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints. Ces dispositions sont à relier à la rationalisation de la carte des EPCI à fiscalité propre et des syndicats.

Le présent amendement propose le report de deux ans de ces dispositions pour que les principaux concernés puissent s’organiser en conséquence, ce qui assure une continuité juridique et une préservation des droits individuels.

L’amendement aligne également le régime futur des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés, en permettant ainsi d’attribuer des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts restreints dont le périmètre inclut au moins celui d’un EPCI à fiscalité propre (sans tenir compte du périmètre des départements ou régions qui en seraient membres).