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commission des lois

Proposition de loi

DIF pour les élus locaux

(1ère lecture)

(n° 284 )

N° COM-5 rect.

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après le sixième alinéa, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis.- 1° Au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L.3123-10-1 et L. 4135-10-1 du même code, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 7125-12-1 du même code, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Guyane, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 7227-12-1 du même code, les mots : « et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l’assemblée de Martinique  et les conseillers exécutifs, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction des dispositions encadrant le droit individuel à la formation des élus pour bien distinguer son financement de ses bénéficiaires.

Comme l'a prévu la loi du 31 mars 2015, le DIF est en effet financé par une cotisation assise sur les indemnités de fonction, mais il bénéficie à l'ensemble des élus, qu'ils perçoivent ou non une indemnité de fonction.






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DIF pour les élus locaux

(1ère lecture)

(n° 284 )

N° COM-4 rect.

26 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


I - Alinéa 7

Remplacer la référence :

L. 121-37

par la référence :

L. 121-37-1

II - Alinéa 8

1° Remplacer la référence :

L. 121-37-1

par la référence :

L. 121-37-2

2° Remplacer la référence :

L. 121-37

par la référence :

L. 121-37-1

Objet

Correction d'erreurs de référence.






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(1ère lecture)

(n° 284 )

N° COM-3

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la même loi.

II. - L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 jusqu'à la veille du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la même loi.

III. - A compter du 9 août 2015, l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8. - Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

IV. - A compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, le même article L. 5721-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8. - Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l'application de l'article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la décision n° 2015-726 du 29 décembre 2015 qui a déclaré non conforme à la Constitution l'article 115 de la loi de finances rectificative pour 2015, relatif au régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes.

L'amendement reprend les dispositions censurées. Il prévoit :

-   le report au 1er janvier 2017 de la réforme opérée par l’article 42 de la loi NOTRe ;

-  le maintien, dans l’intervalle, du dispositif indemnitaire  antérieur pour les présidents et vice-présidents des syndicats de communes et mixtes, en fixant son application au 9 août 2015 ;

- l’extension, à compter du 1er janvier 2017, aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts dits restreints du versement d’indemnités (et non des défraiements de frais) selon le système prévu par la loi NOTRe, c’est-à-dire des syndicats dont le périmètre est supracommunautaire. La détermination de celui-ci ne tiendrait pas compte du périmètre des départements ou régions membres du syndicat






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(1ère lecture)

(n° 284 )

N° COM-1

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


1° Les dispositions de l’article L.5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont applicables deux ans après la publication de la loi précitée.

2° Les dispositions de l’article L.5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont applicables du 9 août 2015 jusqu’à l’expiration du délai de deux ans fixé au précédent alinéa.

3° L’article L.5721-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. »

4° Les dispositions du 3° sont applicables deux ans après la publication de la loi précitée.

5° Les dispositions de l’article L.5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont applicables du 9 août 2015 jusqu’à l’expiration du délai de deux ans fixé au précédent alinéa.

Objet

L’article 42 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République modifie les conditions d’indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints. Ces dispositions sont à relier à la rationalisation de la carte des EPCI à fiscalité propre et des syndicats.

Le présent amendement propose le report de deux ans de ces dispositions pour que les principaux concernés puissent s’organiser en conséquence, ce qui assure une continuité juridique et une préservation des droits individuels.

L’amendement aligne également le régime futur des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés, en permettant ainsi d’attribuer des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts restreints dont le périmètre inclut au moins celui d’un EPCI à fiscalité propre (sans tenir compte du périmètre des départements ou régions qui en seraient membres).






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(1ère lecture)

(n° 284 )

N° COM-6

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DI FOLCO, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger comme suit l'intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi modifiant la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat

Objet

Amendement de conséquence






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(1ère lecture)

(n° 284 )

N° COM-2

25 janvier 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Compléter ainsi le titre de la proposition de loi :

« et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes »

Objet

Amendement de conséquence de l’amendement relatif aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes.