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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-151

1 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COMMEINHES


ARTICLE 22


Alinéa 1

 

Ajouter après le premier alinéa les deux alinéas suivants :

 

I. – L’article L.111-5 du même code est abrogé.

 

II. – L’article L.111-5-1 du même code devient l’article L. 111-5, et est ainsi modifié :  

 

Objet

Cet amendement propose une mesure de rationalisation et de simplification.

 

L’article 22 du projet de loi propose, via la création d’un article L.111-5-1 du Code de la consommation, d’élargir à l’ensemble des « plateformes en ligne » l’obligation d’information loyale, claire et transparente faite par l’article L.111-5 du même code aux seuls sites comparateurs.

 

Dès lors, ce nouvel article L.111-5-1 va interférer avec l’article L.111-5, créant une confusion juridique pour les sites comparateurs qui se verront soumis à une obligation identique présente dans deux articles distincts, et déclinée en deux décrets d’application distincts. Rien ne justifie que les sites comparateurs soient soumis à un dispositif juridique différent des autres plateformes, dès lors qu’une définition large de celles-ci a été choisie. Cette législation par « empilement » est source d’une grande insécurité juridique pour les acteurs du numérique français.

 

Puisque la volonté du gouvernement est d’élargir l’obligation d’information et de transparence à toutes les plateformes, l’article 22 doit donc substituer l’article L111-5-1 à l’article L111-5, et non l’y ajouter.