Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-164

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN


ARTICLE 10


Rédiger comme suit les alinéas 2 à 4 et 6 à 8 :

« Le délégataire fournit à la personne publique délégante, si possible dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données, dont celles contenues dans des bases de données produites ou reçues à l'occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante, ou un tiers désigné par celle-ci, habilité et présentant toutes les garanties techniques nécessaires et suffisantes, à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et celles contenues dans les bases de données, dans le respect des droits de la propriété intellectuelle, notamment ceux de tiers, en vue de leur mise à disposition à titre gratuit sous réserve des dispositions des articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l’administration à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. 

Les données et le contenu des bases de données fournis par le délégataire peuvent être publiés, sous réserve des articles L. 311-5 à l. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. 

La personne publique délégante peut, dans le cahier des charges du contrat ou au cours de l’exécution de ce dernier, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa. » 

Objet

La loi Valter (n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public) prévoit que les informations publiques mises à disposition sous forme électronique le sont « si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable ». Le présent amendement a donc pour objet d’assurer une cohérence avec ces nouvelles dispositions issues de la loi Valter. En outre, la mise à disposition des documents dans un format ouvert est de nature à garantir l’accès, sans restriction, aux informations publiques, comme c’est l’objet du projet de loi.

Il convient cependant de ne pas imposer de charges trop lourdes aux administrations et notamment aux collectivités territoriales. L’objet de cette proposition d’amendement, reprenant les termes de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013, est de nature, tout en conservant l’esprit de la loi, à ne pas contraindre toutes les administrations à convertir leurs documents dans un format autre que celui qu’elles utilisent habituellement.

Cette proposition d’amendement permet ainsi de conserver les principes fondamentaux de la loi CADA qui prévoit que le document doit exister en l’état ou pouvoir être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.

Dans un souci de respect des droits de la propriété intellectuelle, il est important en outre de préciser que c’est le contenu des bases de données qui doit être transmis et non leur structure.

Compte tenu de l’importance des données qui seront ouvertes, tant par leur nombre que par leur contenu, il convient également de s’assurer que le tiers qui pourra être mandaté par la collectivité publique présentera toutes les garanties requises, y compris techniques, pour assurer une correcte publication et exploitation des données en toute sécurité.

Il est nécessaire de reprendre les dispositions de la loi Valter, codifiées aux articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la mise à disposition des informations publiques et qui précisent les dérogations possibles au principe de gratuité.

Enfin, il est nécessaire de simplifier le 8ème alinéa du présent article afin d’éviter un contentieux qui ne manquera pas de se développer et qui créera, en plus d’insécurité juridique, des coûts supplémentaires à la charge des collectivités territoriales.