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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-17

24 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT, MOUILLER et REVET


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après le sixième alinéa, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 « II bis. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à disposition et publient  les données de référence  produites  ou reçues dans le cadre de leurs missions de service public. A cette fin, ils peuvent notamment recourir aux dispositifs de mutualisation prévus soit aux articles L.5211-4-1 et L.5211-4-2 du  code général des collectivités territoriales, soit à l’article L.5721-9 sous réserve que le syndicat mixte mentionné à cet article couvre au moins l’intégralité du territoire d’une région ou d’un département. » 

Objet

Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’Etat a estimé que l’article 9 du projet de loi était entaché d’incompétence négative, au sens où les obligations pesant sur les collectivités locales, au titre de leur participation à ce nouveau service public, ne sont pas définies.

De son côté, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dans sa délibération du 19 novembre 2015, a également émis certaines réserves en demandant  que les dispositions du projet de loi  soient mises en cohérence avec celles adoptées dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui obligent les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et leurs groupements à fiscalité propre à mettre en ligne les informations publiques qui se rapportent à leur territoire, sous forme électronique.

Sur ce point, la CNIL a été entendue puisque l’article 4 du projet de loi (III) adopté par l’Assemblée nationale prévoit de supprimer l’article L.1112-23 du code général des collectivités territoriales,  pour introduire sa rédaction à la fin du nouvel article L.312-1-1 inséré dans le code des relations entre le public et l’administration.

En cohérence avec les dispositions prévues à cet article 4 sur l’obligation d’ouverture des données assignées aux différentes  autorités administratives, la rédaction de l’article 9 du projet de loi doit donc été complétée, pour associer plus clairement les collectivités territoriales et leur groupements à  l’exercice de nouvelle mission de service public concernant  la mise à disposition et la publication des données de référence qu’ils produisent ou qu’ils reçoivent.  Dans ce cadre, il est proposé d’inciter les collectivités à faire appel aux dispositifs de mutualisation existants.