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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-192

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. CHAIZE, Mme CAYEUX, M. CORNU, Mme ESTROSI SASSONE et MM. MANDELLI, PELLEVAT, RAPIN, VASPART, GRAND, Philippe LEROY et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l’article L. 34-1, III du Code des Postes et des Communications Electroniques:

Après la première mention du « code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots : « ou pour les besoins des enquêtes effectuées par les administrations au titre des articles L81, L83 et L96G du livre des procédures fiscales, 64A ET 65 1)i) du code des douanes, L172-11 du code de l’environnement, L215-3 et L218-1 du code de la consommation, L. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L114-19 du code de la sécurité sociale» ;Après la deuxième mention du « code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots « ou des administrations précédemment mentionnées » ;Après les mots « modalités de compensation » sont supprimés les mots «, le cas échéant, » et « et spécifiques ».

 

II.Le deuxième alinéa de l’article L. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le septième alinéa de l’article L114-19 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés : Après le mot «gratuit » sont ajoutés les mots « sauf exception légale ».

 

III.La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

IV.La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Objet

Le régime de l’article L34-1 III du code des postes et communications électroniques prévoit une  compensation financière des opérateurs de communications électroniques lorsqu’ils répondent, notamment à des demandes de l’Etat.

En matière de droit de communication, le principe général d’une compensation financière n’existe pas. Afin de respecter l’égalité devant les charges publiques, la rédaction proposée permet d’harmoniser les régimes épars auxquels sont soumis les opérateurs et ainsi de clarifier par leur regroupement la législation applicable.

Les demandes des autorités administratives à des opérateurs de transmettre différents documents et informations sont de plus en plus nombreuses et poursuivent des objectifs de plus en plus diversifiés, bien au-delà du cadre normal de l’activité de ceux-ci. Les opérateurs ne doivent pas être pénalisés financièrement à l’heure où le déploiement des réseaux est une priorité gouvernementale qui nécessite de nombreux investissements de leur part.

En outre, le principe d’une compensation financière permet d’assurer une autorégulation des demandes formées par les administrations fondées à les formuler.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’intégrer à l’article existant du code des postes et communications électroniques le principe d’une compensation financière pour diverses demandes dont peuvent faire l’objet les opérateurs, dans un souci de transparence et de sécurité juridique dans le cadre des législations différentes.

En cohérence, il convient, enfin, d’adapter les dispositions respectives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de la sécurité sociale, afin de prévoir cette exception légale à la gratuité prévue dans celles-ci.