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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-215

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SUEUR


ARTICLE 10


L’article 10 est ainsi modifié :

1° L’alinéa 2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

 Art. 40-2. – Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le titulaire d’un contrat de concession fournit à l’autorité concédante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « la personne publique délégante » sont remplacés par les mots : « l’autorité concédante » ;

2° Les alinéas 3 et 4 sont ainsi rédigés :

«La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.

L’autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de l’exécution de ce dernier, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa du présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elle explicite et qui est rendue publique. » ;

3° Après l’alinéa 4, il est inséré un alinéa 5 ainsi rédigé :

Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d’un service public, les dispositions du présent article s’appliquent y compris si l’objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux. » ;

4° L’alinéa 8 est ainsi rédigé :

 La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le délégataire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

5° A l’alinéa 9, les mots « dans le cahier des charges du contrat » sont remplacés par les mots « dès la conclusion du contrat » ;

6° Après l’alinéa 9, il est inséré un alinéa 10 ainsi rédigé :

Lorsqu’un contrat de concession porte à la fois sur des travaux et la gestion d’un service public, les dispositions du présent article s’appliquent y compris si l’objet principal de ce contrat consiste en la réalisation de travaux.;

7° Aux alinéas 11 et 12, les mots « de délégation de service public » sont remplacés par « de concession délégant un service public » ;

8° A l’alinéa 12, le mot « délégataire » est remplacé par le mot « concessionnaire ».

Objet

Amendement de précision et cohérence rédactionnelles.

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence et de coordonner l’article avec l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016, qui entreront en vigueur le 1er avril 2016, en particulier, au plan des termes utilisés et en supprimant la référence au cahier des charges, ce dernier n’étant plus consacré au niveau législatif dans l’ordonnance précitée.

Le présent amendement vise également à préciser que les articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration trouvent à s’appliquer dès lors que les données sont publiées ou mises à des dispositions des tiers en vue d'une libre réutilisation.