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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-216

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12,

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

L'administration fiscale autorise la transmission à titre gratuit, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux professionnels de l’immobilier, aux chercheurs, aux personnes dont l’activité économique consiste à développer des services contribuant à l’information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L 321-14, L.321-29, L321-36-1, L.321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, aux agences d'urbanisme mentionnées par le code de l'urbanisme, à l’établissement public visé au titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. 

2° Après le second alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« L’administration fiscale statue sur les demandes qui lui sont présentées par les personnes visées au précédent alinéa dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

« Un décret en Conseil d’Etat organise les modalités de transmission des éléments d'information mentionnés au premier alinéa. » ;

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Objet

Depuis le mois de juillet 2011, la direction générale des finances publiques (DGFiP) propose aux collectivités et établissements publics locaux  un nouveau service, dénommé "demande de valeurs foncières" (DVF). Ce service permet aux collectivités intéressées d’obtenir, à leur demande, des données foncières relevant de leur périmètre géographique pour conduire leur politique foncière, d’urbanisme et d’aménagement. En effet, DVF recense l’ensemble des mutations immobilières à titre onéreux publiées dans les services de la publicité foncière de la DGFiP.

Le besoin identifié est d’élargir l’accès à ces données aux personnes morales de droit privé qui pourraient en faire un usage utile en matière d’amélioration de l’accès à l’information et d’une plus grande transparence du marché immobilier et foncier. L’élargissement de l’accès à ces données à des opérateurs privés permettrait de rendre le marché plus transparent, et de fournir un service et un niveau d’information sur les marchés immobiliers et fonciers de meilleure qualité.

L’accès est également ouvert au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) afin que cet établissement public, sous tutelle du ministère en charge du logement et de l’urbanisme, puisse valoriser cette information et l’enrichir d’informations externes, comme les règles de droit des sols par exemple. Pour des raisons d’égalité de traitement par rapport aux concessionnaires des opérations d'aménagement, les données sont également rendues accessibles aux établissements publics d’aménagement.

Au niveau économique, l’enjeu de l’accès ouvert et sans restriction à cette base est de permettre aux professionnels du secteur, ainsi qu’aux startups innovantes dont le modèle économique est fondé sur la diffusion et la production d’informations centrées sur le marché immobilier (kelquartier.com ; meilleursagents.com ; placedelimmobilier.pro.fr) de disposer facilement d’informations fiables, pertinentes et complètes pour développer leur activité et la qualité des services proposés. Ces informations qui sont en effet indispensables à la transparence et donc au bon fonctionnement du marché immobilier, en ce qu’elles définissent des repères pour la fixation des prix, sont en effet difficiles d’accès, et lorsqu’elles sont accessibles (bases notariales) sont incomplètes et coûteuses à acquérir (à titre d’illustration, l’achat de l’intégralité des bases notariales par le ministère du logement –SOeS et DHUP – représenterait un montant de près de 300 000 € tous les deux ans ; l’INSEE n’a pas accès aux bases notariales, alors même qu’elle participe à la réalisation de l’indice INSEE-Notaires). L’enjeu économique lié à un accès élargi à la base est structurel : il s’agit de rendre le marché immobilier du logement et du foncier plus transparent et donc plus efficace grâce à un meilleur mécanisme de fixation et d’ajustement des prix, en réduisant les asymétries d’information existantes. Cette ouverture bénéficiera également à la recherche, ainsi qu’à l’information du citoyen sur le niveau réel des prix pratiqués au niveau le plus fin (à savoir transaction par transaction).

Une entrée en vigueur différée de six mois est prévue, afin de permettre aux services de l'Etat d'assurer le développement des outils informatiques nécessaires.