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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-228

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 4

Après le mot :

ligne

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6.

Objet

Cet amendement tend à clarifier l’articulation entre droit à communication de documents administratifs et publication en rappelant que l’administration ne peut faire droit à une demande de communication sous forme de publication en ligne qu’à condition que les documents concernés ne soient pas communicables qu’au seul intéressé. Cette précision permettra à l’administration de disposer d’un fondement légal sans ambigüité pour s’opposer à une demande de communication via publication.