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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-229

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER TER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La publication peut être refusée si ces documents n’ont pas fait l’objet de demandes de communication émanant d’un nombre significatif de personnes.

Objet

Cet amendement introduit la faculté pour l’administration de s’opposer à une publication si l’intérêt de celle-ci n’est pas démontré par la multiplication de demandes identiques émanant de personnes différentes. Il s’agit ici de traduire de manière plus complète la recommandation n° 8 du rapport de la mission sénatoriale d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques visant la mise en ligne des documents présentant un intérêt suffisant, évalué à l’aune de la demande. A contrario, cette faculté pourrait être écartée par l’administration dans l’hypothèse où l’intérêt suffisant d’une publication pourrait être avéré dès la première demande.