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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-279 rect. bis

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 22


I. - Alinéa 8, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots:

 d'une relation contractuelle avec la personne référencée, d'un lien capitalistique avec elle ou d'une rémunération directe à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés.

II. - Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'amendement harmonise la rédaction retenue pour caractériser les situations devant être signalées dans lesquelles le classement d'un contenu ou d'un produit référencé est infuencé par des liens d'intérêts entre la plateforme d'intermédiation et la personne référencée.

En outre, il ajoute la mention du "référencement" des produits ou des contenus : le biais qu'une plateforme peut provoquer dans la présentation d'un produit ne se limite pas à son classement (l'ordre de présentation). Elle concerne aussi à son référencement (la façon dont il est présenté - par exemple une mention qui l'accompagne comme celle "d'offre à saisir").

Enfin, il supprime la restriction de l'obligation de signalisation aux seuls produits, contenus ou services proposés par une personne morale: l'obligation doit aussi valoir pour des personnes physiques, qu'il s'agisse de commerçant ou de simples particuliers.