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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-301

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 33 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Ce dispositif ne paraît ni légalement assuré ni opportun.

En effet, l’action pourrait être engagée par toute association spécialement créée à cette fin, ce qui ne constitue pas une garantie suffisante pour éviter les procédures abusives.

Surtout, l’action serait recevable pour tout manquement, que celui-ci soit individuel ou collectif. Or, une action collective ne devrait être acceptée que lorsqu’il est porté atteinte à un intérêt collectif.

On doit aussi s’interroger sur l’intérêt d’une telle action dans le champ de la protection des données personnelles alors qu’échoit à la Cnil une mission générale de contrôle de la bonne application de la loi informatique et libertés. Il sera toujours plus efficace de s’adresser à l’autorité de régulation pour faire cesser le trouble, que de s’adresser au juge civil.

Enfin, la question des actions collectives est débattue dans un autre texte, en cours d’examen à l’Assemblée nationale : il ne serait pas de bonne méthode législative de traiter cette question indépendamment de ce dernier.