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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-311

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 40


I. Alinéa 7

Supprimer les mots :

Sans préjudice de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration,

II. Alinéa 9

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, son accord exprès pour l’utilisation d’un tel procédé doit être recueilli.

IV. Alinéa 11 et 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« I. bis. Le prestataire mentionné au I peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.

V. Alinéa 13

Remplacer les mots :

et avaries

par les mots :

vols, altérations ou modifications non autorisées

VI. Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

III. À compter de la date mentionnée au 1er alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, au II dudit article L.100 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « 1134 » est remplacée par la référence : « 1103 » et la référence « 1382» est remplacée par le référence :  « 1240 ».

IV. L’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Après les mots : « entre les autorités administratives ou d’un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'un envoi recommandé électronique dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des télécommunications ».

2° Après les mots : « l’utilisation d’un », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « envoi recommandé électronique dans les conditions fixées audit article L. 100 du code des postes et des télécommunications ».

V. L’article 1369-8 du code civil est ainsi rédigé :

« Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l’exécution ou à la résiliation d’un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des télécommunications ».

VI. Les cent-troisième à cent-septième alinéas de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sont remplacés par un alinéa est ainsi rédigé :

« Art. 1127-5.- Un envoi recommandé électronique relatif à la conclusion, à l’exécution ou à la résiliation d’un contrat peut être transmis dans les conditions fixées à l’article L. 100 du code des postes et des télécommunications ».

VII. Le I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs modifications au régime général du recommandé électronique (article 40 du projet de loi). Il vise, en particulier, à :

a)      appliquer ce régime à l’ensemble des recommandés électroniques, y compris ceux visés par le code des relations entre le public et l’administration et par le code civil. Des coordinations avec l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats sont également prévues ;

b)       exiger l’accord exprès du destinataire uniquement dans le cas où ce dernier est un particulier (ce qui reprend l’actuelle rédaction du code civil) ;

c)      supprimer les précisions inutiles ou relevant du domaine règlementaire (possibilité de prévoir un avis de réception, informations sur le prestataire) ;

d)     prévoir de manière explicite les recommandés « hybrides » (envoyés par voie dématérialisée puis imprimés et distribués par un opérateur de service postal) ;

e)      coordonner le régime de la responsabilité du prestataire de recommandé électronique avec le règlement européen e-IDAS du 23 juillet 2014 ;

f)       prévoir que le décret conditionnant l’entrée en vigueur du présent dispositif soit publié au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi afin d’éviter les retards constatés lors de l’introduction du recommandé électronique dans le code civil en 2005.