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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-312

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéas 1 à 8

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés : 

I. Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

« Chapitre I bis

« Compétitions de jeux vidéo

« Art. L. 321-8. - Pour l’application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant de l’article 220 terdecies II du code général des impôts.

« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire.

« L’organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n’inclut pas l’organisation d’une prise de paris.

« Art. L. 321-9.- Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1, L.322-2 et L.322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, par un organisateur bénéficiant d'une autorisation temporaire délivrée, après enquête, par le ministre de l'intérieur.

« Leurs organisateurs déclarent à l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la tenue de telles compétitions. 

« Art. L. 321-10. - La participation des mineurs aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Elle est conditionnée au recueil de l’autorisation du représentant légal du mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l’article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

« L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une pratique compétitive du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire.

II. – Il est ajouté à l’article L. 7124-1 du code du travail un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure »

Objet

Remis le 24 mars 2016 à la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en charge du numérique, le rapport parlementaire sur la pratique compétitive du jeu vidéo préconise d’exempter, sous conditions, les compétitions de jeux vidéo du principe général d’interdiction des loteries.

Cet amendement a pour objet d'autoriser les compétitions physiques de jeux vidéos, organisées par des organismes bénéficiant d'un agrément du ministre de l'intérieur, qui devraient être déclarées aux préfets.

Par ailleurs, cet amendement pose des conditions strictes à la participation des mineurs aux compétitions, en s’appuyant notamment sur le système de signalétique européen de jeux vidéo PEGI, homologué par le Ministère de l’Intérieur.

Enfin, cet amendement prévoit, pour les mineurs de moins de 16 ans, un régime d’autorisation individuelle par l’autorité administrative, ainsi qu’une consignation des gains à la Caisse des Dépôts et des Consignations.