Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-365

4 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Alinéa 3

1° Après la référence : L. 141-1, rédiger ainsi la fin de la première phrase :

pour s'assurer du respect par les opérateurs de plateformes des obligations prévues par le présent article

2° A la troisième phrase, supprimer les mots :

diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et

 

Objet

La précision excessive de l’objet des enquêtes de l’autorité administrative risque d’en restreindre le champ et d’apporter une confusion entre les missions respectives des plateformes en ligne et de l’autorité compétente.

En effet, il n’appartient pas à l’autorité administrative compétente de se substituer aux opérateurs de plateformes en ligne pour l’évaluation et la comparaison des bonnes pratiques qu’ils mettent en œuvre, ainsi que la diffusion de leurs résultats, en vue de renforcer l’exécution de leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la consommation.

S’agissant de dispositifs relevant d’une logique d’autorégulation des professionnels, même s’ils sont prévus par la loi, ce sont les opérateurs qui doivent en être les acteurs. Permettre à l’autorité administrative de se substituer à eux irait à l’encontre du but recherché tendant à les responsabiliser. Le rôle de l'autorité administrative compétente est de s’assurer du respect par les opérateurs de leurs obligations légales et, le cas échéant, de rendre publiques les résultats de ces contrôles.