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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-380

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


I. – Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle tels que définis au premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »

2° Le V de l’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l'Etat par le président de l’Autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du II de l’article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »

II. – Faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Section 2 bis

Régulation des jeux en ligne

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux joueurs de poker en ligne titulaires d'un compte validé auprès d'un opérateur agréé en France de jouer avec des joueurs inscrits auprès d'opérateurs agréés dans un autre Etat européen.

En effet, la baisse régulière du produit brut des jeux du poker en ligne s'explique notamment par le fait que le marché régulé français, cloisonné, est délaissé par certains joueurs qui se tournent vers des opérateurs illégaux dont les tables de poker, au champ d'action mondial, sont plus attractives : en effet, plus une table ou un tournoi de poker a de joueurs, plus la récompense est élevée et plus le site est attractif.

Deux principales conditions sont posées pour un tel partage européen des liquidités de poker en ligne. Tout d'abord, seuls les joueurs inscrits auprès d'opérateurs agréés par un régulateur avec lequel l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) aura signé une convention pourront y prendre part. Ne seront ainsi concernés que les Etats ayant une législation et une régulation effective équivalentes à celles mises en place en France par la loi du 12 mai 2010 ouvrant les jeux d'argent et de hasard en ligne à la concurrence. La convention prévoiera un échange d'informations permettant aux deux autorités de régulation d'effectuer leurs missions de lutte contre la fraude et le blanchiment dans les mêmes conditions.

Ensuite, les opérateurs devront solliciter une autorisation expresse de l'Arjel pour ouvrir leurs tables à des joueurs inscrits auprès d'un autre Etat membre. Ainsi, l'Arjel pourra s'assurer que les dispositifs de jeu mis en place continuent de respecter l'ensemble des prescriptions réglementaires françaises.

Au total, ce partage des liquidités n'entraîne strictement aucun assouplissement du cadre protecteur défini par la loi du 12 mai 2010 pour les joueurs. En revanche, il permet, en renforçant l'attractivité des tables de poker agréées en France, de développer l'activité de ces opérateurs installés en France et de dissuader les joueurs de se tourner vers les sites illégaux non régulés.