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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-381

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne, un dispositif d’autolimitation de temps de jeu effectif. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'imposer aux opérateurs de jeux de cercle en ligne de mettre en place des dispositifs d'autolimitation du temps de jeu effectif, afin de prévenir plus efficacement les comportements de jeu excessif ou pathologique.

En effet, il ressort de récentes études addictologiques que certains joueurs de poker en ligne présentaient des comportements pathologiques davantage liés au temps de jeu passé qu'aux pertes financières induites. En effet, dans le poker en ligne, en particulier sous la forme de "cash game", la mise globale de départ (ou "cave") se trouve régulièrement reconstituée en fonction de la réussite de chacune des mains successivement jouées. Dès lors, le joueur souffre davantage du temps passé sur la table de poker que de la perte financière éventuellement constatée.

Ainsi, il s'agit de généraliser les dispositifs d'autolimitation du temps de jeu déjà mis en place par certains opérateurs. Chaque joueur pourrait ainsi définir librement sa propre limite, en particulier sur une base hebdomadaire. Une fois cette limite atteinte, le joueur ne pourrait plus rejouer une nouvelle main.

Ce dispositif, facultatif, permettra ainsi de compléter la panoplie des outils existants pour lutter contre les comportements de jeu excessif ou pathologique.