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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-382

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre et de paris ou de jeux d’argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas ou si l’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »

Objet

Le présent article additionnel a pour objet de supprimer, au sein de l’article 61 de la loi du 12 mai 2010, l’obligation pour l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) d’assigner les hébergeurs en cas d’inexécution de l’opérateur du site illicite.

En effet, l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 prévoit que l'Arjel, chargée de lutter contre les sites illégaux de jeux d'argent et de hasard en ligne, peut assigner l'hébergeur et, simultanément, le fournisseur d'accès à Internet en vue du blocage du site en question, après que sa mise en demeure à l'opérateur s'est révélée infructueuse.

Or, il apparaît que l'assignation des hébergeurs est une procédure vaine et coûteuse. Elle est vaine, car soit les hébergeurs s'y conforment et le site reste accessible en sollicitant un nouvel hébergeur ; soit les hébergeurs ignorent l'assignation, ce qui est le cas dans la majorité des affaires : sur une centaine d'assignations, seuls quatre hébergeurs se sont présentés à l'audience depuis cinq ans. Dans l'un et l'autre cas, la procédure entraîne des frais importants pour l'Arjel, à la fois de traduction, d'acheminement et d'huissier, avec une probabilité très faible d'obtenir l'exécution à l'étranger de l'éventuelle ordonnance du tribunal français.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'assignation des hébergeurs, en prévoyant, à la place, que ces derniers seraient mis en demeure par l'Arjel, comme le sont les opérateurs des sites eux-mêmes. En cas d'inexécution de cette mise en demeure non judiciaire, l'Arjel pourra assigner les fournisseurs d'accès à Internet aux fins de blocage du site, comme elle le fait déjà.

Par ailleurs, le présent amenemdent procède à une simplification procédurale, en prévoyant que les mises en demeure, à l’instar des assignations, sont adressées par le président de l’Arjel, et non par son collège.