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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-392

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 E


Après l'article 37 E (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 34-8-3, il est inséré un article L. 34-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-3-1. – Les gestionnaires d’infrastructures d’accueil d’un réseau de distribution d’électricité font droit aux demandes raisonnables d'accès à ces infrastructures d’un opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit en fibre optique, en vue de raccorder l’utilisateur final.

« L'accès aux infrastructures d’accueil est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à la Commission de régulation de l’énergie à leur demande.

« Tout refus d’accès doit être motivé. Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au deuxième alinéa sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Préalablement à toute décision, la Commission de régulation de l’énergie est saisie pour avis et dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. »

2° Après le 2° bis du II de l’article L. 36-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° ter Les conditions techniques et financières de l’accès mentionné à l’article L. 34-8-3-1 ; »

Objet

La réutilisation des infrastructures passives du réseau de distribution d’électricité est indispensable à la réduction des coûts du déploiement et à la levée des obstacles techniques, qui ralentissent le processus de couverture des territoires.

Cet amendement vise ainsi à créer un droit d’accès aux infrastructures d’accueil du réseau de distribution d’électricité pour les opérateurs de réseau ouvert au public à très haut débit en fibre optique. Cet accès fait l’objet d’une convention qui précise ses conditions techniques et financières. Les différends relatifs à cet accès sont soumis à l’ARCEP, avec une consultation de la Commission de régulation de l’énergie.