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commission des lois

Projet de loi

République numérique

(1ère lecture)

(n° 325 )

N° COM-85 rect.

5 avril 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes TETUANUI et GOURAULT et MM. DARNAUD et LAUREY


ARTICLE 46


Alinéa 2 

Rédiger ainsi cet alinéa

II. – Les I et VI de l'article 1er, le II de l'article 7 bis, les articles 9 bis, 10, 11, 20 septies, le III de l'article 33, les articles 33 ter, 33 quater, 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

Objet

Cet amendement est présenté en considération du respect des dispositions des articles 7, 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, collectivité d’Outre-mer compétente pour définir les règles de « la procédure administrative non contentieuse », applicables aux actes qu’elle édicte.

En effet, la Polynésie française peut se doter de ses propres règles en matière de procédure administrative dés lors qu’elle ne touche pas aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques qui relèvent de la compétence de l’Etat. Ce partage des compétences a été précisé et confirmé par les formations administratives du Conseil d’Etat et par le Conseil Constitutionnel.

Selon les avis du Conseil d’Etat :

- « Il n’appartient donc qu’aux autorités du territoire de définir les règles de la procédure administrative non contentieuse dans les matières qui ne sont pas attribuées à l’Etat »  par la loi organique statutaire  (CE sect. Intérieur, avis n° 365772 du 27 février 2001) ;

- « La Polynésie est donc seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence » (CE Ass. Gén. Avis n° 388617 du 15 mai 2014) ;

et Selon le Conseil Constitutionnel :

- La Polynésie est bien compétente pour déterminer «  les droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d’une mission de service public »  (Cons. Const.  n° 2014-5 LOM du 23 octobre 2014, cons. n°6).

Ainsi, l’Etat reste compétent pour définir les droits des citoyens dans leurs relations uniquement avec l’administration de l’Etat, et ces mesures sont applicables de plein droit en Polynésie française.

Récemment, dans le cadre de l’application de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative au code des relations entre le public et l’administration, étendue à la Polynésie française, l’Etat a pris bien  soin de ne pas y introduire les articles relatifs à la commission d’accès aux documents administratifs relevant des attributions du Pays.

Il convient donc d’apporter les corrections qui s’imposent juridiquement, pour éviter une extension de dispositions législatives, qui viendraient empiéter sur les compétences de la Polynésie française,  et telles que stipulées dans  l’écriture actuelle de l’article 46 du Projet de Loi pour une République numérique.

Ainsi, il est proposé ce projet d’amendement portant modification de l’alinéa 2 de l’article 46, afin de réserver les dispositions de ce projet de loi aux seules administrations de l’Etat.