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Projet de loi

Simplification du régime des associations et des fondations

(1ère lecture)

(n° 329 )

N° COM-1 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable LOLF

MM. BIGOT et MASSERET et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Il est créé un établissement public de l’État qui :

« 1° Assure ou fait assurer l’exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau des registres informatisés spécifiques au droit local tenus par les juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation desdits registres encore tenus manuellement ;

« 2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau de ces registres informatisés ;

« 3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données de ces registres informatisés ;

« 4° Assure l’enregistrement électronique des requêtes ;

« 5° Assure, pour ces registres informatisés, tout service de communication d’informations ou de délivrance de copies de données ou de documents. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le livre foncier, système de publicité foncière propre à l’Alsace-Moselle, a fait l’objet d’une informatisation de telle manière que les données figurant sur ces registres sont consultables par Internet et que la quasi-totalité des requêtes en inscription sont déposées par voie électronique. Un établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI) a été créé à cette occasion. En lien avec les bureaux fonciers des tribunaux d’instance, il assure l’exploitation et la maintenance du système informatique qui a été conçu ainsi que la sécurisation des données et de leur intégrité.

Si le livre foncier représente le système de registre le plus important, il reste qu’en application des règles de droit et d’organisation judiciaire de droit local, d’autres registres sont tenus par les tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle, au rang desquels figurent notamment le registre des associations, le registre des associations coopératives ou encore le registre du commerce et des sociétés.

Alors que les collectivités territoriales concernées qui siègent au conseil d’administration ont participé au financement des dépenses d’investissement pour l’informatisation du livre foncier, celles-ci constatant la contribution du tissu associatif à la vitalité des trois départements, ont fait part de leur « soutien à la modernisation de la gestion informatique des registres des associations en s’inspirant des modalités mises en œuvre pour l’informatisation du livre foncier » (appel de Sarreguemines du 19 octobre 2015 signé par MM Weiten, Bierry et Straumann). L’informatisation propre au registre des associations reste actuellement limitée à la gestion interne sans possibilité de consultation ou de réalisation des démarches à distance à la différence de dispositifs mis en place dans les autres départements pour les associations dites « loi de 1901 ».

Dans ces conditions et au regard de l’expérience acquise par l’EPELFI, l’extension du champ de compétence de cet établissement permettrait de répondre à la demande de modernisation et de consolidation de l’informatisation de ces registres ainsi qu’au développement des possibilités d’administration électronique permettant la consultation et la réalisation des démarches à distance, avec possibilité de facturer par une redevance les services rendus liés à la tenue de ces registres.

Aussi, cet amendement modifie l’article 2 de la loi 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière.

La modification proposée consiste à remplacer les termes « livre foncier informatisé » par « registres informatisés spécifiques au droit local tenus par les juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » et à adapter, dans un souci de simplification et de généralisation, les autres points de cet article à ce nouveau périmètre.


    Déclaré irrecevable au titre de laLOLF par la commission des finances





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Simplification du régime des associations et des fondations

(1ère lecture)

(n° 329 )

N° COM-2

24 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable LOLF

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Il est créé un établissement public de l’État qui :

« 1° Assure ou fait assurer l’exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau des registres informatisés spécifiques au droit local tenus par les juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation desdits registres encore tenus manuellement ;

« 2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau de ces registres informatisés ;

« 3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données de ces registres informatisés ;

« 4° Assure l’enregistrement électronique des requêtes de mise à jour de ces registres informatisés ;

« 5° Assure, pour ces registres informatisés, tout service de communication d’informations ou de délivrance de copies de données. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le livre foncier, système de publicité foncière propre à l’Alsace-Moselle, a fait l’objet d’une informatisation de telle manière que les données figurant sur ces registres sont consultables par Internet et que la quasi-totalité des requêtes en inscription sont déposées par voie électronique. Un établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI) a été créé à cette occasion. En lien avec les bureaux fonciers des tribunaux d’instance, il assure l’exploitation et la maintenance du système informatique qui a été conçu ainsi que la sécurisation des données et de leur intégrité.

Si le livre foncier représente le système de registre le plus important, il reste qu’en application des règles de droit et d’organisation judiciaire de droit local, d’autres registres sont tenus par les tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle, au rang desquels figurent notamment le registre des associations, le registre des associations coopératives ou encore le registre du commerce et des sociétés.

Alors que les collectivités territoriales concernées qui siègent au conseil d’administration ont participé au financement des dépenses d’investissement pour l’informatisation du livre foncier, celles-ci constatant la contribution du tissu associatif à la vitalité des trois départements, ont fait part de leur « soutien à la modernisation de la gestion informatique des registres des associations en s’inspirant des modalités mises en œuvre pour l’informatisation du livre foncier » (appel de Sarreguemines du 19 octobre 2015 signé par MM Weiten, Bierry et Straumann). L’informatisation propre au registre des associations reste actuellement limitée à la gestion interne sans possibilité de consultation ou de réalisation des démarches à distance à la différence de dispositifs mis en place dans les autres départements pour les associations dites « loi de 1901 ».

Dans ces conditions et au regard de l’expérience acquise par l’EPELFI, l’extension du champ de compétence de cet établissement permettrait de répondre à la demande de modernisation et de consolidation de l’informatisation de ces registres ainsi qu’au développement des possibilités d’administration électronique permettant la consultation et la réalisation des démarches à distance, avec possibilité de facturer par une redevance les services rendus liés à la tenue de ces registres.

Aussi, cet amendement modifie l’article 2 de la loi 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière.

La modification proposée consiste à remplacer les termes « livre foncier informatisé » par « registres informatisés spécifiques au droit local tenus par les juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » et à adapter, dans un souci de simplification et de généralisation, les autres points de cet article à ce nouveau périmètre.

 


    Déclaré irrecevable au titre de laLOLF par la commission des finances





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Simplification du régime des associations et des fondations

(1ère lecture)

(n° 329 )

N° COM-3

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable LOLF

MM. KERN et BOCKEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Il est créé un établissement public de l’État qui :

« 1° Assure ou fait assurer l’exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau des registres informatisés spécifiques au droit local tenus par les juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation desdits registres encore tenus manuellement ;

« 2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau de ces registres informatisés ;

« 3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données de ces registres informatisés ;

« 4° Assure l’enregistrement électronique des requêtes de mise à jour de ces registres informatisés ;

« 5° Assure, pour ces registres informatisés, tout service de communication d’informations ou de délivrance de copies de données. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le livre foncier, système de publicité foncière propre à l’Alsace-Moselle, a fait l’objet d’une informatisation de telle manière que les données figurant sur ces registres sont consultables par Internet et que la quasi-totalité des requêtes en inscription sont déposées par voie électronique. Un établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI) a été créé à cette occasion. En lien avec les bureaux fonciers des tribunaux d’instance, il assure l’exploitation et la maintenance du système informatique qui a été conçu ainsi que la sécurisation des données et de leur intégrité.

Si le livre foncier représente le système de registre le plus important, il reste qu’en application des règles de droit et d’organisation judiciaire de droit local, d’autres registres sont tenus par les tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle, au rang desquels figurent notamment le registre des associations, le registre des associations coopératives ou encore le registre du commerce et des sociétés.

Alors que les collectivités territoriales concernées qui siègent au conseil d’administration ont participé au financement des dépenses d’investissement pour l’informatisation du livre foncier, celles-ci constatant la contribution du tissu associatif à la vitalité des trois départements, ont fait part de leur « soutien à la modernisation de la gestion informatique des registres des associations en s’inspirant des modalités mises en œuvre pour l’informatisation du livre foncier » (appel de Sarreguemines du 19 octobre 2015 signé par MM Weiten, Bierry et Straumann). L’informatisation propre au registre des associations reste actuellement limitée à la gestion interne sans possibilité de consultation ou de réalisation des démarches à distance à la différence de dispositifs mis en place dans les autres départements pour les associations dites « loi de 1901 ».

Dans ces conditions et au regard de l’expérience acquise par l’EPELFI, l’extension du champ de compétence de cet établissement permettrait de répondre à la demande de modernisation et de consolidation de l’informatisation de ces registres ainsi qu’au développement des possibilités d’administration électronique permettant la consultation et la réalisation des démarches à distance, avec possibilité de facturer par une redevance les services rendus liés à la tenue de ces registres.

Aussi, cet amendement modifie l’article 2 de la loi 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière.

La modification proposée consiste à remplacer les termes « livre foncier informatisé » par « registres informatisés spécifiques au droit local tenus par les juridictions judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » et à adapter, dans un souci de simplification et de généralisation, les autres points de cet article à ce nouveau périmètre.


    Déclaré irrecevable au titre de laLOLF par la commission des finances





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Projet de loi

Simplification du régime des associations et des fondations

(1ère lecture)

(n° 329 )

N° COM-4

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication, sont tenus d’en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;

d) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d’affichage auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;

2° L’article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’appel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l’appel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;

3° Les trois premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes visés à l’article 3 de la présente loi établissent un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.

« Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »

III. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après les mots : » du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » ;

- les mots : « un appel public à la générosité » sont remplacés deux fois par les mots : « appel à la générosité publique » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;

c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

2° Au second alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

IV. - Le II du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations qu’il est proposé de ratifier à l’article 15 sexies du projet de loi a réformé, par ses articles 8 à 10, les règles relatives à la transparence financière des organismes qui souhaitent faire appel à la générosité publique.

Or, ces modifications excédaient le champ de l’habilitation consentie au Gouvernement par l’article 62 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui permettait de « simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations ». Or, les règles modifiées par les articles 8 à 10 de l’ordonnance s’appliquent à des « organismes » qui ne sont pas que des associations et fondations. Le Gouvernement a pourtant modifié ces règles sans distinction entre les associations et fondations, d’une part, et les autres organismes concernés, d’autre part.

En outre, l’allègement notable des contraintes imposées à ces organismes vis-à-vis de l’État et de leurs donateurs sur la traçabilité des fonds collectés n’est pas sans soulever des réserves alors que cette législation, adoptée par le Parlement à la suite du « scandale de l’ARC » garantit une transparence financière salutaire.

C’est pourquoi cet amendement rétablit les dispositions antérieures à l’ordonnance en considérant que leur modification ne pouvait avoir lieu que dans le cadre d’un examen parlementaire.






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(1ère lecture)

(n° 329 )

N° COM-5

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

1° A l’article 3, après le mot : « département », la fin du premier alinéa est supprimée.

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dépenses », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « organisme », sont insérés les mots : « , consultable à sa demande par tout adhérent ou donateur de cet organisme ».

III. – Le II du présent article est applicable dans les iles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

Par rapport au rétablissement du texte antérieur aux modifications opérées par les articles 8 à 10 de l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, cet amendement propose une alternative en ne modifiant que les apports qui paraissent contestables de la réforme opérée par voie d'ordonnance.

Ainsi, il est proposé, tout d'abord, de supprimer la référence à un seuil financier qui devrait être fixé par voie règlementaire. En effet, ce seuil serait, dans certains cas, difficile à apprécier : si l'organisme n'a jamais fait appel auparavant à cette procédure, il suppose pour lui de connaître à l'avance l'ampleur des ressources collectées afin de déterminer s'il est soumis à une obligation de déclaration préalable. En outre, comment contrôler des organismes s'ils ne déclarent pas eux-même à l'administration qu'ils ont lancé un appel public à la générosité ?

De même, cet amendement prévoit d'obliger à la publication d'un compte d'emploi des ressources, qui assure la traçabilité des dons et la transparence financière pour tout appel public à la générosité, sans distinguer en fonction du montant des ressources collectées que le Gouvernement propose, au demeurant, de fixer à un niveau particulièrement faible.

Enfin, il est précisé explicitement que le compte d'emploi des ressources qui est conservé au siège social de l'organisme qui a lancé l'appel soit consultable par tout adhérent ou donateur de l'organisme, comme le permettait le droit antérieur à l'ordonnance.






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(1ère lecture)

(n° 329 )

N° COM-6

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec le rétablissement du droit antérieur à l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, cet amendement supprime par coordination les mesures rendues inutiles.






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Simplification du régime des associations et des fondations

(1ère lecture)

(n° 329 )

N° COM-7

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 3


A. - Après les mots :

legs et à

insérer les mots :

l'antépénultième alinéa de

B. - Après les mots :

de l’État,

rédiger ainsi la fin de cet article :

les mots : « trois derniers alinéas » sont remplacés par les références : « II et III ».

C. -Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Au troisième alinéa du II de l'article 910 du code civil, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent II ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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Simplification du régime des associations et des fondations

(1ère lecture)

(n° 329 )

N° COM-8

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROMEDI, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec le rétablissement du droit antérieur à l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, cet amendement supprime par coordination les mesures rendues inutiles.