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commission des lois

Projet de loi

Gratuité et modalités de réutilisation des informations du secteur public

(1ère lecture)

(n° 34 )

N° COM-12

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter le code prévu à l’article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, afin :

1°) d’y intégrer les dispositions de la présente loi et de codifier, à droit constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal dans leur rédaction issue de la présente loi ;

2°) d’étendre les dispositions ainsi intégrées et codifiées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna, et d’adapter ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. »

Objet

Le présent amendement tend à préciser la rédaction des dispositions habilitant le Gouvernement à codifier la présente loi dans le code des relations entre le public et l’administration pour tenir compte de la codification, déjà prévue, d’une partie de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal dans ce code. Il vise également à étendre cette habilitation en permettant de codifier l’ensemble des articles de la loi précitée du 17 juillet 1978 portant sur la réutilisation des informations publiques. Il prévoit, enfin, d’habiliter le Gouvernement à prévoir, par la même ordonnance, l’application outre-mer des dispositions de la présente loi et de celles de la loi précitée du 17 juillet 1978 précitée qui seront codifiées dans le même code par la même ordonnance.