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Projet de loi

Gratuité et modalités de réutilisation des informations du secteur public

(1ère lecture)

(n° 34 )

N° COM-1

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 1ER B


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 10 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable. »

Objet

Le présent amendement poursuit un double objectif.

En premier lieu, par souci de réalisme et de fidélité de transposition de la directive, il maintient le principe selon lequel les informations publiques sont mises à disposition dans tout format préexistant, afin de ne pas imposer une charge excessive aux administrations qui seraient dans le cas contraire contraintes de numériser certains types de document non disponibles sous forme électronique.

En second lieu, il reprend l’objectif fixé par les députés de l’incitation à l’usage de standard ouvert et aisément réutilisable.






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Gratuité et modalités de réutilisation des informations du secteur public

(1ère lecture)

(n° 34 )

N° COM-2

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Par dérogation au présent chapitre, les informations figurant dans des documents produits ou reçus par des établissements et institutions d’enseignement et de recherche dans le cadre de leurs activités de recherche peuvent être réutilisées dans les conditions fixées par ces établissements et institutions. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir un régime dérogatoire de réutilisation pour les informations figurant dans des documents produits ou reçus pas des établissements et institutions d’enseignement et de recherche, dont les règles de réutilisation seraient fixées par lesdits établissements et institutions. Cette dérogation ne vaudrait toutefois que pour les documents produits ou reçus dans le cadre de leurs activités de recherche. Cette distinction reprend celle prévue par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.






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(1ère lecture)

(n° 34 )

N° COM-3

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer le mot :

format

par le mot :

standard

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 34 )

N° COM-4

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les accords d’exclusivité sont transparents et rendus publics. »

Objet

La directive impose la transparence des accords d’exclusivité conclus en matière de réutilisation des informations publiques.

Les députés ont souhaité préciser que cette transparence s’applique également aux avenants, aux conditions de négociation et les critères retenus pour l’octroi d’un droit d’exclusivité et que la publication se ferait au format électronique.

Outre que cette disposition ne paraît pas suffisamment précise du fait de l’emploi de la notion de « conditions de négociation », elle ne semble pas indispensable dans la mesure où de tels accords d’exclusivité sont généralement conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence régie par les règles relatives aux marchés publics. Or, l’article 56 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics étend les exigences de l’open data à ces marchés en prévoyant : « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l'offre retenue et rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public sous réserve des dispositions de l'article 44 ».

Dès lors, il apparaît plus sûr juridiquement de ne pas inscrire dans la loi n° 78 753 du 17 juillet 1978 des dispositions spécifiques. Votre rapporteur note au surplus que l’article 44 de l’ordonnance précitée garantie un équilibre entre, d’une part, les exigences de confidentialité propres à prévenir la divulgation de secret en matière industrielle et commerciale et à préserver la concurrence loyale et, d’autre part, les règles en matière de liberté d’accès aux documents administratifs.

Cet amendement propose donc de rétablir le texte initial sur ce point.






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(n° 34 )

N° COM-5

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents

Objet

Cet amendement vise à transposer la dérogation prévue au b du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2003/98/CE dans sa rédaction résultant de la directive 2013/37/UE.






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(n° 34 )

N° COM-6

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de fixation de ces redevances sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de l’autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans. Ce décret fixe également la liste des informations ou catégories d’informations soumises au paiement d’une redevance en application de ce même I. »

Objet

Amendement de simplification.






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(n° 34 )

N° COM-7

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa

« La réutilisation d’informations publiques donne lieu à l’établissement d’une licence. »

Objet

Les licences permettant de rappeler les règles relatives à la réutilisation des informations publiques, il apparaît souhaitable, à titre pédagogique comme dans un objectif de prévention des litiges, de rendre ces licences obligatoires, que la réutilisation donne ou non lieu au paiement de redevances.






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(n° 34 )

N° COM-8

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer le mot :

format

par le mot :

standard

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 34 )

N° COM-11

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

La codification, déjà prévue, d’une partie de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal dans le code des relations entre le public et l’administration et celle, à venir, de la présente loi et d’autres dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1978 par l’ordonnance prévue à l’article 9 dans le même code, rend sans objet le présent article dans sa rédaction actuelle et préférable de renvoyer à l’ordonnance prévue à l’article 9 l’application outre-mer des dispositions de la présente loi et de la loi précitée du 17 juillet 1978 qui seront codifiées dans le code précité par la même ordonnance.






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(1ère lecture)

(n° 34 )

N° COM-9 rect.

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

La présente loi est applicable :

- en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans des documents produits ou reçus par l’État, ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l’État ou les personnes privées chargées par l’État d’une mission de service public ;

- aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ces collectivités étant régies par le principe de spécialité législative, il est en effet nécessaire de préciser de manière expresse que la loi leur est applicable.






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(1ère lecture)

(n° 34 )

N° COM-10 rect.

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 8


I. – Alinéa 1, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les accords d’exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 14 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal sont mis en conformité avec les dispositions du même article 14 dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier examen suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Cet amendement étend l'obligation de mise en conformité aux accords d’exclusivité conclus en vue de la numérisation de ressources culturelles ainsi qu'à ceux conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public.






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(1ère lecture)

(n° 34 )

N° COM-12

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter le code prévu à l’article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, afin :

1°) d’y intégrer les dispositions de la présente loi et de codifier, à droit constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal dans leur rédaction issue de la présente loi ;

2°) d’étendre les dispositions ainsi intégrées et codifiées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna, et d’adapter ces dispositions en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. »

Objet

Le présent amendement tend à préciser la rédaction des dispositions habilitant le Gouvernement à codifier la présente loi dans le code des relations entre le public et l’administration pour tenir compte de la codification, déjà prévue, d’une partie de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal dans ce code. Il vise également à étendre cette habilitation en permettant de codifier l’ensemble des articles de la loi précitée du 17 juillet 1978 portant sur la réutilisation des informations publiques. Il prévoit, enfin, d’habiliter le Gouvernement à prévoir, par la même ordonnance, l’application outre-mer des dispositions de la présente loi et de celles de la loi précitée du 17 juillet 1978 précitée qui seront codifiées dans le même code par la même ordonnance.






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Gratuité et modalités de réutilisation des informations du secteur public

(1ère lecture)

(n° 34 )

N° COM-13 rect.

20 octobre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-12 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. PORTELLI, rapporteur


ARTICLE 9


Amendement n° COM-12

I. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

d'y intégrer les dispositions de la présente loi et

II. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent sous-amendement vise à :

- préciser le champ de l'habilitation accordée au Gouvernement, l'alinéa précisant d'ores et déjà que les articles à codifier le seront dans leur rédaction issue de la présente loi ;

- supprimer une disposition inutile dans la mesure où en application de l'article 38 de la Constitution, il appartient à chaque ordonnance de prévoir les dispositions d'adaptation et d'extension outre-mer, sans qu'il soit nécessaire de le spécifier dans la loi d'habilitation.