Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Economie bleue

(1ère lecture)

(n° 370 , 0 , 0)

N° COM-49

1 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE 12 SEPTIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 4000-3 est ainsi rédigé :

« 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; »

2° L’article L. 4200-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre sont également applicables à la navigation à l’aval de la limite transversale de la mer prévue par l’article L. 4251-1. » ;

4° L’article L. 4251-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4251-1. – I. –  La navigation des bateaux à l’aval de la limite transversale de la mer est limitée à l’accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de cette limite.

« II. – Les zones de navigation des bateaux à l’aval de la limite transversale de la mer ainsi que les dispositions relatives à la police de la navigation sont définies par voie réglementaire.

« III. Les articles L. 5241-5, L. 5241-6, 5241-7-1, L. 5243-4, L. 5321-1, L. 5332-6, L. 5334-3, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5336-12 et L. 5336-14 sont applicables aux bateaux naviguant à l’aval de la limite transversale de la mer. » ;

5° Le II de l’article L. 5241-1 est ainsi rédigé :

« II. – Sauf dans les conditions prévues à l’article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent naviguer à l’aval de la limite transversale de la mer. »

6° Au début du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 1 A : Dispositions générales

« Art. L. 5242-1 A. - Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;

7° L’article L. 5242-6-6 est supprimé.

Objet

Cet amendement réécrit, pour le compléter, l’article autorisant la navigation des bateaux à l’aval de la limite transversale de la mer. Il prévoit l’application à ces bateaux des articles pertinents de la partie du code des transports relative au transport maritime applicables aux navires, pour éviter un vide juridique lorsque ces bateaux traversent la limite transversale de la mer (interdiction ou ajournement du départ du port en cas de risque pour la sécurité, droit de visite dans les ports, droits de port, etc.)