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Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-56

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

Objet

Cet amendement reprend dès l’article 25 les règles que le projet de loi propose d’instaurer à l’article 28 bis après la référence au référent déontologue.

Il vise à préciser le rôle du chef de service, responsable de l'application des principes déontologiques au sein de son service.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-9

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après la référence :

25. -

insérer la phrase :

Le fonctionnaire respecte les principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle qui vise à placer le respect des principes déontologiques au premier rang du chapitre sur les obligations et la déontologie.

L'article 25 et les suivants détaillent ensuite ces principes.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-26

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot :

impartialité

insérer le mot :

réserve,

Objet

Le devoir de réserve des fonctionnaires est consacré par la jurisprudence depuis longtemps, tout comme comme les notions de dignité, d'intégrité, d'impartialité ou de probité qui sont évoquées par cet alinéa.

Dans un souci de clarté du texte, il convient d'y ajouter la notion de "réserve", qui reconnait la nécessité, pour un fonctionnaire, de s'exprimer avec tact et retenue.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-8

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

il doit notamment s'abtenir

par les mots :

il s'abstient notamment

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-58

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. En conséquence, alinéa 3

Remplacer les mots :

Il veille

par les mots :

Art. 25 bis. – I. – Le fonctionnaire veille

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’alinéa selon lequel « le fonctionnaire respecte les principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique ».

Cet alinéa est en effet:

- soit redondant par rapport à l’article 1 du projet de loi qui détermine déjà les principes déontologique des fonctionnaires ;

- soit imprécis car il se référerait à des principes non explicitement mentionnés.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-10

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

"Art.25 bis. - I. - Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prevenir les situations de conflit d'intérets dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Objet

Amendement de conséquence suite au transfert au sein de l'article 1 du respect des principes déontologiques .






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-59

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après les mots :

supérieur hiérarchique,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne ;

Objet

Cet amendement précise le rôle du supérieur hiérarchique en cas de conflits d’intérêts : s’il peut être saisi par un fonctionnaire, il peut également « s’autosaisir » et demander de lui-même au fonctionnaire concerné de se décharger du dossier.

Une plus grande cohérence est ainsi assurée avec le sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui prévoit explicitement cette autosaisine.






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(n° 41 )

N° COM-57

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d’application de l'article 2 afin de sécuriser les procédures de prévention des conflits d’intérêts.

Il s’agira par exemple de préciser les moyens par lesquels un fonctionnaire informe sa hiérarchie qu’il estime se trouver dans une situation de conflits d’intérêts.






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(n° 41 )

N° COM-60

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

I.- L’article 6 ter A de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) le mot : « la formation » est remplacé par les mots : « la rémunération, la formation, l’évaluation » ;

b) après les mots : «,de bonne foi, » sont insérés les mots : « aux autorités judiciaires ou administratives » ;

c) les mots : « ou d’un crime »  sont remplacés par les mots : « , d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis » ;

2) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis. »

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « deux premiers » sont remplacés par les mots : « trois premiers » ;

b) les mots : « ou d’un crime » sont remplacés par les mots : « d’un crime, ou d’une situation de conflits d’intérêts » ;

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

II. En conséquence, alinéa 6 :

Supprimer les mots :

au premier alinéa de l’article 6 ter A,

Objet

Le projet de loi propose de créer un nouveau mécanisme de protection de fonctionnaires relatant une situation de conflit d’intérêts ou en témoignant.  Pour mémoire, il existe déjà plusieurs dispositifs de lanceurs d’alerte applicables aux fonctionnaires. Ils concernent notamment les risques pour la santé ou pour l’environnement, la divulgation de délits ou de crimes, etc.

Le rapporteur ne peut que déplorer la création « au coup par coup » et dans des textes épars (code de la santé publique, loi sur la transparence la vie publique du 11 octobre 2013, etc.) de dispositifs de lanceurs d’alerte non coordonnés.

Si l'harmonisation complète des dispositifs dépasserait l’objet de ce texte, il convient, à tout le moins, de coordonner ceux insérés dans le statut général de la fonction publique. Le présent amendement vise donc à coordonner au sein d’un même article du statut le dispositif (existant) de lanceurs d’alerte en matière pénale et celui concernant les conflits d’intérêts (créé par le présent texte).

Cet amendement permet, en outre, de mieux définir le périmètre des lanceurs d’alerte en matière pénale en prévoyant le canal par lequel doit transiter l’alerte (autorités administratives et judiciaires).






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-11

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer l’alinéa 5.

Objet

L'amendement vise à supprimer ce nouveau délit, dérogatoire au délit de dénonciation calomnieuse et de s'en tenir à ce que prévoit l'article L. 226-10 du code pénal.

L’article 226-10 du code pénal prévoit que « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

 






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(n° 41 )

N° COM-62

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

de ces

par les mots :

des

2° Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du présent I

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 8, deuxième phrase

1° Remplacer les mots :

toute mesure utile

par les mots :

les mesures nécessaires

2° Remplacer les mots :

mettre fin à

par les mots :

faire cesser

IV. - Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l’autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné que la situation n’appelle aucune observation.

V. - Alinéa 13

1° Remplacer les mots :

les fonctionnaires

par les mots :

le fonctionnaire

2° Remplacer les mots :

sont toutefois tenus

par les mots :

est tenu

3° Remplacer le mot (deux fois)

leurs

par le mot :

ses

4° Remplacer le mot :

leur

par le mot :

sa

VI. - Alinéa 14

Remplacer les mots :

les fonctionnaires justifient

par les mots :

le fonctionnaire justifie

VII. - Alinéa 16

Supprimer les mots :

, notamment ses modalités d'entrée en vigueur,

VIII. - Alinéa 18, première phrase

1° Remplacer les mots :

les fonctionnaires

par les mots :

le fonctionnaire

2° Remplacer le mot :

transmettent

par le mot :

adresse

3° Remplacer les mots :

à la

par les mots :

au président de

4° Supprimer les mots :

mentionnée au I.

IX. - Alinéa 19

1° Supprimer les mots :

du premier alinéa

2° Remplacer le mot :

alinéa

par la référence :

I

Objet

Harmonisation rédactionnelle.






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(n° 41 )

N° COM-63

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La déclaration d’intérêts n'est ni versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers.

Objet

Les déclarations d’intérêts des fonctionnaires seraient versées au dossier du fonctionnaire. Ce choix a été critiqué par le Conseil d’État qui, dans son avis, au projet de loi et à la lettre rectificative a fait part de son opposition pour des motifs de constitutionnalité. Lors de son audition, M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État a renouvelé ses réserves sur la constitutionnalité d’une telle disposition.

Cet amendement propose donc d’écarter ce dispositif, en reprenant le régime applicable aux déclarations d’intérêts des magistrats de l’ordre judiciaire, dans la rédaction adoptée par le Sénat, ainsi que les déclarations de situation patrimoniale des fonctionnaires soumis à cette obligation.  

Les conditions de conservation seraient ainsi déterminées par décret en Conseil d’État, comme le prévoit déjà  le dernier alinéa du IV du futur article 25 quater.






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(n° 41 )

N° COM-64

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 12

Après le mot :

quinquies

supprimer la fin de l’alinéa.

Objet

Cet amendement supprime une mention superfétatoire qui rappelle que le fonctionnaire peut librement détenir des parts sociales et gérer librement son patrimoine. Outre que ces dispositions rappellent ces droits que nul ne songe à dénier aux fonctionnaires, elles recèlent des ambiguïtés. Ainsi, n’est visé que le droit de percevoir les bénéfices des parts sociales et non le droit de vote qui y est lié, ce qui ne manquerait pas de soulever la question de l’exclusion ou non de ce droit. En outre, est évoqué le « patrimoine personnel ou familial » du fonctionnaire, alors que juridiquement le patrimoine d’une personne est unique et indivisible.






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(n° 41 )

N° COM-65

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 13

Remplacer les mots :

dont les missions ont une incidence

par les mots :

exerçant des responsabilités

Objet

Cet amendement précise la définition des fonctionnaires qui pourraient être appelés à justifier qu’ils ont confié la gestion de leurs instruments financiers à des tiers sans conserver de droit de regard. Cette mesure particulièrement intrusive dans la vie privée d’un fonctionnaire doit être réservée à un contingent limité de fonctionnaires.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-12

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 13

Après le mot :

économique

insérer les mots :

ou financière

Objet

Amendement de cohérence avec l'objet de l'alinéa qui concerne la gestion par le fonctionnaire de ses instruments financiers.






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(n° 41 )

N° COM-176

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 13

Supprimer les mots :

, à peine de nullité de leur nomination dans ces fonctions,

II. - Alinéa 31

Remplacer les mots :

des articles 25 quater

par les mots :

de l'article 25 quater, au II de l'article 25 quinquies et au I de l'article

Objet

Par souci d'harmonisation avec les autres obligations déclaratives, cet amendement prévoit des sanctions pénales en cas d'absence de justification auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des mesures de gestion par tiers de ses instruments financiers par les fonctionnaires concernés. Il supprime par cohérence la sanction de nullité des nominations qui n'existe pas pour les manquements aux autres obligations déclaratives.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-66

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 25 sexies – I. – Le fonctionnaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive… (le reste sans changement)

II. – Alinéa 31

Après les mots :

25 sexies,

insérer les mots :

de ne pas adresser la déclaration prévue au I du même article 25 sexies,

Objet

La déclaration de situation patrimoniale des fonctionnaires seraient adressées préalablement à leur nomination, comme pour les déclarations d’intérêts. Or, contrairement à ces dernières, la justification de la transmission préalable n’apparaît avec évidence.

En effet, contrairement à la déclaration d’intérêts, elle n’est ni transmise, ni connue de l’autorité de nomination. En outre, la finalité du contrôle de la déclaration de situation patrimoniale repose sur la vérification ex post de l’absence d’enrichissement anormal du fonctionnaire et non sur un contrôle ex ante. En tout état de cause, il n’est pas raisonnable d’envisager que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, destinataire de cette déclaration de situation patrimoniale, puisse procéder à un contrôle complet de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la sincérité de la déclaration transmise, avant la nomination. Enfin, cette règle a l’inconvénient d’obliger tous les candidats sérieux à la nomination à une fonction à déposer préalablement une telle déclaration auprès de la Haute Autorité qui se trouverait saisie de plusieurs déclarations sans que ne soit précisé le sort à réserver à celles déposées par des candidats finalement non retenus.

En conséquence, cet amendement étend la sanction pénale en cas d’omission substantielle par une fonctionnaire dans sa déclaration de situation patrimoniale au cas d’omission de déposer une telle déclaration après leur nomination.






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(n° 41 )

N° COM-67

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 20, première phrase

Supprimer les mots :

, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration,

Objet

Cet amendement supprime un délai d’examen de la déclaration de situation patrimoniale par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour lequel il n’est prévu aucune sanction en cas de dépassement du délai.






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(n° 41 )

N° COM-68

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

En cas d’explications insuffisantes sur une évolution patrimoniale, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique serait tenue, après une procédure contradictoire, de transmettre le dossier à l’administration fiscale et en informer l’intéressé. Cette obligation de transmission à l’administration fiscale est sans équivalent dans la loi du 11 octobre 2013 et n’est d’ailleurs pas souhaitée par le Haute Autorité elle-même.

Sa finalité reste obscure car une évolution inexpliquée de patrimoine est susceptible de dénoter un manquement à la probité d’un fonctionnaire sans nécessairement relever d’un manquement fiscal. Cet amendement propose donc de supprimer ce dispositif.






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(n° 41 )

N° COM-37

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


A l’alinéa 31 de l’article 4, les mots « une partie substantielle » sont remplacés par les mots : « tout ou partie ».

Objet

Cet amendement apporte un complément rédactionnel au futur article 25 septies A.

En effet, suite à la modification opérée à l'Assemblée nationale, l’absence de transmission de déclaration d’intérêts ou de déclaration de situation patrimoniale n’est plus sanctionnée pour les agents actuellement en fonctions.

Par cohérence avec les sanctions prévues en cas de déclaration partielle ou de non-réponse aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), il importe de préciser les sanctions prévues en cas de non-transmission.






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N° COM-61

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles 25 quater à 25 sexies de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal. »

Objet

Cet amendement reprend une disposition existante au sein de l’article 26 de la loi du 11 octobre 2013 pour instituer une sanction pénale punissant d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de divulguer tout ou partie des déclarations d’intérêts, de situation patrimoniale ainsi que les informations relatives à la gestion à un tiers des instruments financiers, de quelque manière que ce soit.






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N° COM-38

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 4


L’article 4 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« III.- Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées à l’article 25 quater et 25 sexies de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal. »

Objet

L’obligation de publicité des déclarations devant être produites par les personnes exerçant des responsabilités de nature administrative et n’étant pas élues par les citoyens a été censurée par le Conseil constitutionnel (cf. Décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013), compte tenu de l’absence de lien direct avec l’objectif poursuivi et de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

C’est pourquoi il apparaît utile de rappeler, dans le cadre du projet de loi, les dispositions pénales prévues en cas de publication, ou de divulgation, d’informations afférentes aux déclarations d’intérêts et/ou de situation patrimoniale, à l’instar de ce que mentionne le III de l’article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.






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N° COM-69

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 5


I. - Alinéas 1 et 2

Remplacer le mot (deux fois) :

deux

par le mot :

six

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 quinquies de la même loi, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au II du même article 25 quinquies justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article 25 quinquies.

 

Objet

Par souci de réalisme et afin d’assurer une mise en œuvre sereine de ces nouvelles obligations déclaratives, cet amendement allonge le délai pour le premier dépôt des déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale à six mois.

En outre, cet amendement introduit un délai similaire pour que les fonctionnaires concernés justifient auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des mesures afin de confier à un tiers la gestion de leurs instruments financiers sans droit de regard.






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N° COM-70

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En ce cas, par dérogation au I de l’article 25 quater, le fonctionnaire transmet sa déclaration d’intérêts à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses fonctions. Le fait pour un fonctionnaire qui est soumis à l'obligation prévue à la deuxième phrase du présent I, de ne pas adresser la déclaration prévue au I de l'article 25 quater est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.

Objet

La procédure normale prévoit une transmission de la déclaration d’intérêts à l’autorité de nomination puis à l’autorité hiérarchique. Pour les fonctionnaires en fonction déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation, cette déclaration serait, par cohérence, directement adressée à l’autorité hiérarchique et non à l’autorité de nomination.

En outre, le défaut de transmission seriat pénalement sanctionné au même titre que l'omission substantielle de déclaration, pour les fonctionnaires déjà en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'obligation de transmission des déclarations d'intérêts.






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N° COM-13

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2,

insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

III. - L'article 25 septies A s'applique aux personnes mentionnées aux I et II du présent article.

Objet

L'article 5 vise à prévoir que les agents déjà en fonction devront, dans les deux mois suivant la publication du décret précisant les catégories de fonctionnaires concernés par ces obligations déclaratives, établir une déclaration d’intérêts et/ou une déclaration de situation patrimoniale.

L'amendement vise à appliquer à ces agents les dispositions de l’article 4 qui permet de sanctionner pénalement un fonctionnaire qui, soit omet de déclarer, soit fourni une évaluation mensongère de son patrimoine, soit  méconnait une injonction de la HATVP.






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(n° 41 )

N° COM-72

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou incomplet

Objet

S’il paraît logique d’interdire le cumul de deux emplois publics à temps complet, prohiber le cumul d’un emploi public à temps complet et d’un emploi à temps incomplet pose deux difficultés justifiant la suppression de cette disposition :

- rien ne semble empêcher un fonctionnaire de compléter les 35 heures de son emploi à temps complet par un emploi d’une durée moindre – cinq heures par exemple - pour le compte d’une autre personne publique ;

- cette interdiction ne s’appliquerait qu’à la fonction publique d’État (qui comprend des emplois à temps incomplet) et non aux fonctions publiques territoriales et hospitalières (qui comprennent des emplois à temps non complet). En l’état du texte, cette disposition n’irait donc pas dans le sens d’une harmonisation du droit applicable aux trois versants de la fonction publique.






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(n° 41 )

N° COM-71

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 10

Remplacer les mots :

d’agent non titulaire

par le mot :

de contractuel

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-73

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 6


I. Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à créer ou reprendre une entreprise et exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de cette création ou reprise.

II. En conséquence :

1° Alinéa 4 :

Supprimer cet alinéa

2° Alinéa 14 :

Supprimer les mots :

pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise

3° Alinéa 17

Supprimer la seconde phrase.

Objet

Cet amendement vise à revenir au droit en vigueur pour permettre aux fonctionnaires de créer ou reprendre une entreprise en dehors de leurs heures services, même lorsqu’ils occupent un emploi à temps complet.

En effet, comme le rappelait notre collègue Huges Portelli en 2007, il semble préférable « de permettre à l’agent public créateur d’entreprise d’organiser son temps comme il le souhaite : soit en effectuant ses activités privées en sus de son activité à temps plein, soit en demandant le bénéfice d’un mi-temps (…). À titre d’exemple, le recours au mi-temps ne semble pas nécessaire pour la création de sites web lucratifs ».

En outre, de nombreux garde-fous sont prévus pour éviter les abus : autorisation de l’autorité hierarchique, saisine de la commission de déontologie, limitation du cumul d’activités à trois ans, délai de carence d’une durée identique pendant lequel le fonctionnaire ne peut obtenir une nouvelle autorisation de création d’entreprise, etc.






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N° COM-74

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article 6 autorise les fonctionnaires à assurer des « activités accessoires » en dehors de leurs heures de service et sous réserve de l’accord de leur autorité hiérarchique. Il reprend ainsi une disposition de l’actuel article 25 du titre I du statut général.

Ces activités accessoires comprennent déjà la possibilité pour un fonctionnaire d’être enseignant ou d’assurer des formations en dehors de son service (décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires).

Il semble donc inutile de préciser que ces activités accessoires peuvent « notamment » comprendre l’activité d’enseignant associé. D’où la suppression de cet alinéa.






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N° COM-75

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 6


I. Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« V bis. – La commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi est obligatoirement saisie des demandes d’autorisation prévues aux deuxième et troisième alinéas du III du présent article.

L’autorité hiérarchique peut également saisir cette commission en cas de doute concernant l’application des II et IV du présent article.

II. En conséquence, alinéa 16

Supprimer cet alinéa

Objet

En l’état du droit, la commission de déontologie doit obligatoirement être saisie en cas de création ou de reprise d’entreprises. Des pans entiers du dispositif de cumul d’activités lui échappent toutefois et notamment l’exercice d’activités accessoires par le fonctionnaire en dehors de ses heures de service (enseignement, prestations de consultation, etc.).

Dans son rapport d’activité, la commission de déontologie constate « une grande part d’incompréhension des textes relatifs au cumul d’activités », les employeurs publics la saisissant en cas de doute concernant une activité accessoire de leurs agents, ce que les textes actuels ne permettent pas. 14,25 % des avis de la commission sont  ainsi des avis d’incompétence. Les employeurs publics n’obtiennent donc pas de réponse à leurs interrogations même s’il arrive à la commission « d’appeler l’attention de l’administration sur le risque déontologique éventuel (…) tout en se déclarant incompétente ».

Pour répondre à cette difficulté, il est proposé de consacrer la faculté pour l’autorité hiérarchique de saisir la commission de déontologie en cas de doute sur l’application des dispositifs de cumul d’activités (sa saisine restant obligatoire pour la création ou la reprise d’entreprises).






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14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de clarificiation rédactionnelle. Cet alinéa fait double emploi avec l'alinéa 8 de l'article 8 relatif à la commission de déontologie que le soc.9 propose par ailleurs de réécrire.






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N° COM-76

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 21

Après le mot :

disciplinaires

Insérer les mots :

et de l’application de l’article 432-12 du code pénal

Objet

Il convient de rappeler, comme le fait l’actuel article 25 du titre I du statut général, que les sanctions disciplinaires applicables en cas de non-respect des règles relatives au cumul d’activités peuvent être complétées par une condamnation pour prise illégale d’intérêts prévue à l’article 432-12 du code pénal (cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d’amende).






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N° COM-77

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 22

Supprimer les mots :

, notamment la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire en application du IV,

Objet

Suppression d’une précision peu utile et non exhaustive concernant le contenu du décret d’application du présent article.






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N° COM-78

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 7


I. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou incomplet

Objet

Amendement de conséquence tirant les conséquences des amendements du rapporteur à l’article 6.






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14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 4

Après le mot :

articles

insérer les mots :

6 ter A,

I – Alinéa 8

Après le mot :

examiner

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

les dossiers de cumul d’activités dans les conditions fixées au V bis de l’article 25 septies

II – Alinéa 15

1° Première phrase

Supprimer les mots :

entre elles

2° Seconde phrase

a) Après la référence,

insérer les mots :

du I

b) Après les mots :

Haute Autorité

Supprimer la fin de la phrase

IV. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

du premier alinéa de l’article 25 ter,

par les mots :

de l'article 6 ter A

V. - Alinéa 47

1° Avant les mots :

article 25

insérer les mots :

de l'

2° Avant les mots :

article 25 septies

insérer les mots :

du I de l'

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.






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N° COM-15

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

" II. - Le fonctionnaire saisit à titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions qu'il exerce.

Objet

Amendement vise à préciser qu'il appartient au fonctionnaire de saisir préalablement la commission pour qu'elle se prononce.






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(n° 41 )

N° COM-80

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 8


I. Alinéa 21

Après le mot :

compatibilité

insérer les mots :

, assorti éventuellement de réserves,

II. Alinéa 23

supprimer les mots :

par la commission

Objet

Le président de la commission de la déontologie peut rendre un avis de compatibilité lorsque l’activité envisagée est manifestement compatible. Cet amendement lève une ambiguïté en précisant que cette faculté, particulièrement utile pour éviter l’engorgement de la commission, s’étend également aux avis de compatibilité avec réserves.






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N° COM-40

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. Alinéa 21

Rédiger  ainsi cet alinéa :

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé, le cas échéant avec réserves, ou d’incompatibilité, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement incompatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé.

II. Alinéa 23

Supprimer les mots :

par la commission

Objet

Amendement de complément rédactionnel.

Il rappelle que le président de la commission de déontologie peut, par ordonnance, rendre non seulement des avis de compatibilité, mais aussi des avis de compatibilité avec réserves, ainsi que des avis d’incompatibilité en cas d’incompatibilité manifeste entre l’activité envisagée par l’agent et les fonctions qu’il exerce ou a exercé.






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N° COM-81

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime le principe d’un rapport annuel d’activité de la commission de déontologie, adressé au Premier ministre,  cette mesure relevant manifestement du domaine règlementaire.






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N° COM-82

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 42

Après le mot :

fixe

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle.






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N° COM-39

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. Alinéa 9

Remplacer les mots :

Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou cadre d’emplois d’origine 

par les mots :

L’administration compétente

II. Alinéa 11

Remplacer les mots :

le fonctionnaire ou l’administration

par les mots :

l’administration compétente

Objet

Dans la mesure où la saisine de la commission de déontologie de la fonction publique devient obligatoire, qu’il s’agisse de prévenir des risques pénaux ou déontologiques, il apparaît moins opportun de prévoir que l’agent concerné puisse saisir directement la commission de déontologie de la fonction publique.

 

Au regard des responsabilités qui reposent sur l’administration pour respecter le nouveau cadre déontologique prévu par le statut général des fonctionnaires, et dans la mesure où celle-ci doit apporter toute information utile pour permettre à la commission de statuer, il est en effet apparu plus logique et cohérent de prévoir la saisine de la commission de déontologie par la seule l’administration compétente pour la gestion de l’agent concerné.






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N° COM-16

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 13

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

" III bis. - La commission peut demander (le reste sans changement)

Objet

L'amendement vise à "chapitrer" les alinéas relatifs aux pouvoirs d'investigation de la commission par souci de clarté et afin de bien clarifier que ceux-ci n'ont pas vocation à s'appliquer qu'au III de l'article 25 octies mais bien à l'ensemble de l'article.

Par ailleurs, la référence au Président est substituée à celle de la commission.






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N° COM-25

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 24

Remplacer le mot :

peut

par les mots :

, ou le fonctionnaire concerné, peuvent

Objet

Le projet de loi renforce le rôle de la Commission de déontologie de la fonction publique en étendant son contrôle sur les départs des agents publics vers le secteur privé. Ses avis rendus dans ce cadre lient l’administration et s’imposent à l’agent. Il paraît de ce fait légitime que l’agent concerné ait, au même titre que l’administration, la possibilité de solliciter une seconde délibération de la commission, notamment s’il apparaît que celle-ci a statué sur des éléments factuels erronés ou incomplets. Il est donc proposé de l’inclure dans les dispositions légales.






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(n° 41 )

N° COM-83

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :

« Art. 19 bis. – I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission spécialisée à laquelle le collège peut déléguer certaines de ses attributions.

« Présidée par le président de la Haute Autorité, la commission spécialisée comprend :

1° trois membres désignés par le collège de la Haute Autorité en son sein, dont au moins un membre désignés au sein de chaque catégorie de membres désignés respectivement au 1°, au 2° et 3° du II de l’article 19 de la présente loi ;

2° une personnalité qualifiée ayant exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée.

« Outre les personnes mentionnées aux 1° et 2°, la commission comprend :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État, deux directeurs d'administration centrale ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;

« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.

« Les membres de la commission autres que ceux désignés au 1° du présent I sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« II. – La dénomination, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la commission spécialisée sont définies par le collège de la Haute Autorité.

2° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Elle rend un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application de la présente loi et des articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Elle formule des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application à des situations individuelles des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Elle se prononce sur les dossiers de cumul d'activités dans les conditions fixées au V bis de l'article 25 septies de la loi n° 83-634  du 13 juillet 1983 précitée.

- Au 5°, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « et des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

II. - L’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

1° Les I, II, VI et VIII sont abrogés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

b) Le septième alinéa est supprimé ;

3° Aux premier et cinquième alinéas du IV, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

III. – A. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « commission de déontologie » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

B. - Au premier alinéa de l'article L. 531-3 du code de la recherche, les mots : « commission mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

IV. - Les I à III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement prévoit l'intégration de la commission de déontologie de la fonction publique au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette modification prendrait effet au 1er janvier 2019 afin de permettre une mise en place sereine de ce rapprochement.

A cette date, la Haute Autorité exercerait l'ensemble des compétences de la commission. Serait ainsi mis fin à la cohabitation de deux instances qui se partagent actuellement des missions qui s'exercent sur des personnes relevant de catégories différentes. Par exemple, le cumul d'activités et le « pantouflage » incombent à la commission pour les fonctionnaires et à la Haute Autorité pour les membres du Gouvernement et les élus locaux, au risque de divergences d'appréciation. En outre, cette solution apporterait une souplesse de gestion supplémentaire en mutualisant les effectifs des deux instances et constituerait une rationalisation bienvenue.

Enfin, la souplesse de fonctionnement serait assurée par la création d'une commission spécialisée  au sein de la Haute Autorité. Sur le modèle de la Haute Autorité de santé, autre autorité administrative indépendante, cette commission exercerait ses fonctions par délégation du collège de la Haute Autorité. Composée à majorité de membres du collège pour assurer l'unité de l'institution, elle conserverait une composition intégrant des représentants des employeurs publics, spécificité actuelle de la commission de déontologie qui permet une appréciation des situations prenant en compte la réalité administrative.






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N° COM-84

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots :

Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter

par les mots :

Tout fonctionnaire a le droit de consulter, lorsqu’il est institué,

Objet

Cet amendement précise que l’institution d’un référent déontologue est laissé à la libre appréciation des employeurs publics afin de tenir compte de la diversité de ces employeurs, notamment parmi les collectivités territoriales. Il reconnaît explicitement le droit pour tout fonctionnaire de saisir le référent déontologue lorsqu’il est institué.






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N° COM-85

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9


Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les référents déontologues peuvent solliciter l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur une question d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions. Cet avis et le contenu des échanges avec le référent déontologue ne sont pas rendus publics.

Objet

Cet amendement précise le rôle que le référent déontologue doit jouer à l’égard des fonctionnaires. Afin d’éviter son isolement, y compris pour prodiguer un conseil face à une situation délicate, il est proposé de lui reconnaître la possibilité de solliciter un avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La confidentialité des échanges et de l’avis est garantie par la loi afin de créer les conditions de la confiance du fonctionnaire qui se tournerait vers un référent déontologue.






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14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-87

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9


I. - Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

ter Le V de l'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Alinéa 28

1° Supprimer la référence :

bis

2° Remplacer le mot :

elle

par les mots :

la Haute Autorité

IV. - Alinéa 29

Remplacer les mots :

b) le II

par les mots :

2° quater Le II de l'article 20

V. - Alinéa 30

Supprimer les mots :

entre elles

Objet

Amélioration rédactionnelle et meilleure insertion de dispositions nouvelles au sein de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparnece de la vie publique.

 






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14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


 

1° Après l’alinéa 7, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« III. – Après le nouvel article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :

« Art. 25 decies. –  Il est interdit à tout fonctionnaire exerçant en tant que cadre dirigeant dans une entreprise publique ou un organisme privé bénéficiant de soutiens financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d’emplois d’origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cette entreprise ou de cet organisme. »

2° A l’alinéa 8, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

3° A l’alinéa 12, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V ».

Objet

Le Gouvernement souhaite traduire, par le présent amendement, dans le statut général de la fonction publique, une recommandation de la Cour des comptes dans son rapport rendu public, le 18 juillet 2013, sur « Dexia : un sinistre coûteux, des risques persistants ».

Les droits fondamentaux applicables aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique ne sont pas remis en cause : en effet, tout fonctionnaire peut, après une expérience professionnelle dans le secteur concurrentiel, réintégrer son administration d’origine. A cette occasion, il touche, lorsqu’il est en position de disponibilité, des indemnités de licenciement.

S’agissant des fonctionnaires exerçant des fonctions de cadre dirigeant dans le secteur concurrentiel et pouvant être amenés à toucher – outre les indemnités conventionnelles de licenciement, de préavis et compensatrices de congés payés –, des « indemnités transactionnelles » lors de la cessation de ses fonctions, le positionnement des intéressés appelle une réponse circonstanciée.

Afin de traiter la situation particulière de ces fonctionnaires qui appartiennent, eu égard aux fonctions exercées, dans la très grande majorité des cas à la haute fonction publique et qui peuvent par ailleurs bénéficier d’une réintégration dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, il est donc prévu de poser un principe d’interdiction, pour tout fonctionnaire ayant exercé des fonctions de cadre dirigeant, de toucher les « indemnités liées à la cessation de ses fonctions ». Il peut être précisé qu’au sens de l’amendement ici présenté, les indemnités compensatrices de congés payés ne sont pas concernées par cette interdiction.

En outre, est considéré comme « cadre dirigeant » au sens de cet amendement celui à qui sont confiées « des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » (code du travail, art. L. 3111-2).






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-88

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 131-2. – Les membres du Conseil d’État exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

« Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Ils ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance au Conseil d’État.

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-89

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3. – Les membres du Conseil d’État veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle et de cohérence avec les dispositions adoptées pour la déontologie des magistrats judiciaires, supprimant également une disposition inutile et tautologique, à la portée juridique imprécise, se référant aux principes déontologiques inhérents à l’exercice des fonctions.

Le projet de loi énonce déjà les principes déontologiques que les membres du Conseil d’État doivent respecter et que la charte de déontologie de la juridiction administrative explicitera.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-90

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 131-4. – Le vice-président du Conseil d’État établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.

Objet

Amendement de simplification et de clarification rédactionnelle.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-91

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 131-4-1. – I. – Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :

« 1° D’un membre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale ;

« 2° D’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

« 3° D’une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;

« 4° D’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

« Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d’État.

Objet

Outre une clarification rédactionnelle, le présent amendement vise à modifier les conditions de la désignation par le Président de la République d’un membre du collège de déontologie de la juridiction administrative, en prévoyant qu’elle est faite sur proposition du vice-président du Conseil d’État.

Il prévoit également que le président du collège ne serait pas désigné par le Président de la République, mais par le vice-président du Conseil d’État.

Il prévoit enfin la désignation d’une personnalité extérieure, désignée alternativement au sein de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ce qui correspond à la situation actuelle.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-92

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


A. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A De rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie mentionnée à l’article L. 131-4 ;

B. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° De formuler des recommandations concernant l’application des principes énoncés aux articles L. 131-2, L. 131-3, L. 231-1-1 et L. 231-4 et l’application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d’État, d’un président de section du Conseil d’État, du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ou d’une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;

C. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

D’examiner

par les mots :

De rendre des avis sur

D. – Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

Objet

Amendement de coordination, de simplification et de clarification rédactionnelle.

En outre, le présent amendement précise les conditions dans lesquelles le collège de déontologie peut formuler des recommandations à caractère général. Il pourrait le faire à son initiative ou sur saisine, entre autres, du vice-président du Conseil d’État ou d’une organisation syndicale.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-93

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Alinéas 18 à 27

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 131-5. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d’État remettent une déclaration d’intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section remettent une déclaration d’intérêts au vice-président du Conseil d’État.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un membre du Conseil d’État, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d’État.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission consultative peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« II. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d’État remet une déclaration d’intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

Objet

Le présent amendement vise à harmoniser les dispositions propres à la déontologie des membres du Conseil d’État avec celles adoptées par le Sénat pour les magistrats judiciaires, en matière de déclaration d’intérêts et d’entretien déontologique, tout en conservant un certain nombre de dispositions directement liées aux spécificités de la juridiction administrative, par exemple la transmission au chef de corps de toutes les déclarations d’intérêts ou l’intervention d’un collège de déontologie.

Il prévoit en particulier, comme pour les magistrats judiciaires, que l’entretien déontologique avec le supérieur se déroule après la remise à ce dernier de la déclaration d’intérêts, celle-ci fixant le cadre de cet entretien et permettant ainsi de prévenir toute intrusion excessive dans la vie privée. Si l’entretien fait apparaître des éléments qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration, celle-ci pourra être modifiée par le déclarant.

Dans le même souci de protection de la vie privée, comme pour les magistrats judiciaires, l’entretien ferait l’objet d’un compte rendu et la déclaration d’intérêts ne serait pas versée au dossier du membre du Conseil d’État. Le compte rendu et la déclaration seraient conservés par le supérieur dans des conditions précisées par voie réglementaire.

En outre, conformément à son rôle d’avis et de consultation et compte tenu de ses moyens de fonctionnement, le collège de déontologie de la juridiction administrative ne serait saisi que des seules déclarations d’intérêts suscitant un doute pour le supérieur, pour rendre un avis, et non de l’ensemble des déclarations d’intérêts, pour les contrôler. Le premier garant du respect des obligations déontologiques et de la prévention des éventuels conflits d’intérêts est d’abord le supérieur sous l’autorité duquel le membre exerce ses fonctions.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-94

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les sanctions pénales prévues pour les membres du Conseil d’État en cas de manquement à l’obligation de déclarer ses intérêts, par cohérence avec les dispositions adoptées par le Sénat pour les magistrats judiciaires.

Dans la mesure où le manquement est d’ordre professionnel, résultant d’une obligation déontologique établie dans le cadre professionnel d’une juridiction, la sanction devrait être disciplinaire, par application du droit commun en matière disciplinaire.

Dès lors que la déclaration d’intérêts n’est pas transmise à une autorité extérieure, à l’instar de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), ni publiée, il est extrêmement peu probable qu’un tel manquement, s’il était constaté, donne lieu à une saisine du parquet par le vice-président du Conseil d’État à l’encontre d’un membre du Conseil d’État. Une telle sanction paraît donc inadaptée et disproportionnée.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-95

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 31, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition peu claire et suscitant des critiques et des interrogations, selon laquelle il est fait application des règles applicables en matière de récusation en cas de doute lorsque le président d’une formation de jugement invite un de ses membres à s’abstenir de siéger sur une affaire pour un motif de conflit d’intérêts. En cas de désaccord entre le président de la formation de jugement et le membre concerné, une saisine du collège de déontologie serait une solution plus envisageable.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-96

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 BIS


Alinéas 33 et 34

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 131-7. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d’État et les présidents de section du Conseil d’État adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil d’État qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Objet

Le présent amendement vise à harmoniser les dispositions propres à la déontologie des membres du Conseil d’État avec celles adoptées par le Sénat pour les magistrats judiciaires, concernant la déclaration de patrimoine du vice-président et des présidents de section du Conseil d’État, en se référant au droit commun établi en la matière par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

En particulier, il supprime la sanction de nullité de la nomination en cas de manquement à l’obligation de transmission de la déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), au bénéfice des sanctions pénales de droit commun. D’ailleurs, la procédure permettant de constater la nullité de la nomination n’est pas précisée par le projet de loi, alors que sont en cause des fonctions juridictionnelles. En outre, on peut s’interroger sur la régularité des décisions auxquelles l’intéressé aurait participé en cas de nullité de sa nomination constatée ultérieurement.

Pour mémoire, l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée ne prévoit la nullité de la nomination que pour une catégorie très particulière, les présidents et les directeurs généraux des entreprises publiques et assimilées, mais pas pour les membres des cabinets ministériels, les membres des autorités administratives indépendantes ou les personnes nommées en conseil des ministres sur des emplois à la décision du Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-97

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 TER


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1-1 A. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, lors de leur première affectation et avant d’entrer en fonctions, prêtent serment de remplir bien et fidèlement leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

« Le serment est prêté devant la cour administrative d’appel.

Objet

Par cohérence avec les règles applicables aux magistrats judiciaires (article 6 de la loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature), le présent amendement dispose que les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel devront prêter serment avant leur entrée en fonctions, en cohérence avec leur qualité de magistrat au sein de juridictions indépendantes.

À titre de comparaison, en application de l’article L. 212-9 du code des juridictions financières, les magistrats des chambres régionales des comptes prêtent le même serment que les magistrats judiciaires.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-98

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 TER


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 231-4. – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

Objet

Amendement de conséquence, concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-99

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 TER


Alinéas 11 à 20

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 231-4-1. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts au président de la mission d’inspection des juridictions administratives. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d’inspection des juridictions administratives.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et le président de la mission d’inspection des juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

Objet

Amendement de conséquence, concernant la déclaration d’intérêts et l’entretien déontologique pour les présidents et les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

En outre, le présent amendement simplifie le circuit de transmission au vice-président du Conseil d’État de l’ensemble des déclarations d’intérêts des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Il prévoit également un entretien déontologique pour les chefs de juridiction lors de leur prise de fonctions, avec le président de la mission d’inspection des juridictions administratives, ce que le projet de loi ne prévoyait pas.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-100

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 TER


Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence, concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-101

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 TER


Alinéa 24, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de conséquence, concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-102

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 TER


Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 231-4-3. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Objet

Amendement de conséquence, concernant les déclarations de situation patrimoniale des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-103

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 131-5 du code de justice administrative, les membres du Conseil d’État établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

I bis. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

II. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 131-7 du même code, le vice-président du Conseil d’État et les présidents de section du Conseil d’État établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

III. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 231-4-3 du même code, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

Objet

Outre des modifications rédactionnelles et des coordinations, le présent amendement prévoit un délai de douze mois à compter de la publication des textes réglementaires, au lieu de deux, pour la transmission des déclarations d’intérêts, mais aussi l’organisation de l’entretien déontologique – ce que le projet de loi ne prévoyait pas – pour les membres du Conseil d’État et les magistrats administratifs en fonctions.

Il allonge également à six mois, au lieu de deux, le délai pour la transmission des déclarations de situation patrimoniale pour les membres et magistrats en fonctions, afin de laisser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique un temps suffisant pour se préparer au traitement de ces nouvelles déclarations.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-27

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 QUATER


Après l'alinéa 2

insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. - L'article 25 septies A s'applique aux personnes mentionnées aux I et II du présent article.

Objet

L'amendement vise à appliquer aux membres des juridictions administratives en fonction et soumis aux obligations déclaratives les sanctions pénales en cas d'omission de déclaration, d'évaluation mensongère ou de méconnaissance d'une injonction de la HATVP.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-104

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 QUINQUIES


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 120-4 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, les mots : « doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique » sont remplacés par les mots : « s’abstient de tout acte ou comportement à caractère public » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle avec les règles applicables à la juridiction administrative.






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(n° 41 )

N° COM-105

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 QUINQUIES


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 120-5. – Les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

Objet

Amendement de simplification et de cohérence rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-106

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 QUINQUIES


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 120-6. – Le premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 212-5-1.

Objet

Amendement de simplification et de clarification rédactionnelle.






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(n° 41 )

N° COM-107

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 QUINQUIES


A. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 120-6-1. – Le collège de déontologie des juridictions financières est composé :

B. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, sur proposition du premier président de la Cour des comptes

C. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Objet

Outre une modification rédactionnelle, le présent amendement vise à modifier les conditions de la désignation par le Président de la République d’un membre du collège de déontologie des juridictions financières, en prévoyant qu’elle est faite sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

En outre, le président du collège ne serait pas désigné par le Président de la République, mais par le premier président.






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(n° 41 )

N° COM-108

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 QUINQUIES


A. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A De rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie mentionnée à l’article L. 120-6 ;

B. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° De formuler des recommandations concernant l’application des principes énoncés aux articles L. 120-3, L. 120-4, L. 220-3 et L. 220-4 et l’application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes, d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes ou d’une organisation syndicale ou association de magistrats ou de personnels des juridictions financières ;

C. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

D’examiner

par les mots :

De rendre des avis sur

D. – Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

Objet

Amendement de conséquence, concernant le collège de déontologie des juridictions financières.






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(n° 41 )

N° COM-109

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 QUINQUIES


Alinéas 22 à 32

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 120-7. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre remettent une déclaration d’intérêts :

« 1° Au président de chambre, s’ils sont affectés dans une chambre ;

« 2° Au procureur général, s’ils sont affectés au parquet ;

« 3° Au premier président, s’ils sont affectés au secrétariat général.

« La déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise au premier président.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre remettent une déclaration d’intérêts au premier président.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un membre ou un personnel mentionné aux 1° ou 2°, il est également porté à la connaissance du premier président.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« II. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le procureur général remettent une déclaration d’intérêts au collège de déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de les inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Les sixième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

Objet

Amendement de conséquence, concernant la déclaration d’intérêts et l’entretien déontologique des magistrats et des personnels de la Cour des comptes.






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(n° 41 )

N° COM-110

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 QUINQUIES


Alinéas 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence, concernant les magistrats et les personnels de la Cour des comptes.






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(n° 41 )

N° COM-111

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 QUINQUIES


Alinéas 38 et 39

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 120-9. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Objet

Amendement de conséquence, concernant la déclaration de situation patrimoniale du premier président, du procureur général et des présidents de chambre de la Cour des comptes.






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(n° 41 )

N° COM-112

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 SEXIES


A. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

La première partie du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 212-7 à L. 212-9 sont abrogés ;

2° Le chapitre préliminaire du titre II est ainsi modifié :

a) Au début de ce chapitre, il est ajouté un article L. 220-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 220-1 A. – Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

« Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

« Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service national. »

b) Sont ajoutés des articles L. 220-3 à L. 220-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 220-3. – Tout magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d’entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

B. – Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 220-4. – Aucun magistrat…

C. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

en service dans une chambre ou chargé de fonctions extérieures doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique

par les mots :

, en service dans une chambre ou chargé de fonctions extérieures, s’abstient de tout acte ou comportement à caractère public

D. – Alinéa 4

Après le mot :

alinéas

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle et d’amélioration de la codification des dispositions statutaires et déontologiques applicables aux magistrats des chambres régionales des comptes.






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(n° 41 )

N° COM-113

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 SEXIES


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 220-5. – Les magistrats des chambres régionales des comptes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.

Objet

Amendement de simplification et de cohérence rédactionnelle.






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(n° 41 )

N° COM-114

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 SEXIES


Alinéas 8 à 15

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 220-6. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1 remettent une déclaration d’intérêts au président de la chambre à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour des comptes des comptes.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers remettent une déclaration d’intérêts au procureur général près la Cour des comptes.

« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes remettent une déclaration d’intérêts au premier président de la Cour des comptes.

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un magistrat ou un rapporteur mentionné aux premier ou deuxième alinéa du présent article, il est également porté à la connaissance du premier président.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.

Objet

Amendement de conséquence, concernant la déclaration d’intérêts et l’entretien déontologique des magistrats et des rapporteurs des chambres régionales des comptes.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-115

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 SEXIES


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence, concernant les magistrats et les rapporteurs des chambres régionales des comptes.






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(n° 41 )

N° COM-116

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 SEXIES


A. – Alinéa 18

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 220-7. – Le magistrat…

B. – Alinéas 18 et 19

Après le mot :

magistrat

insérer le mots :

ou le rapporteur

Objet

Amendement de coordination et de précision.






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(n° 41 )

N° COM-117

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 SEXIES


Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 220-8. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Objet

Amendement de conséquence, concernant la déclaration de situation patrimoniale des présidents de chambre régionale des comptes et des procureurs financiers.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-118

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 262-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-30. – Les articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »

Objet

Amendement de coordination, concernant la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie.






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(n° 41 )

N° COM-119

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du même code est complétée par un article L. 272-31 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-31. – Les articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes. »

Objet

Amendement de coordination, concernant la chambre territoriale des comptes de Polynésie française.






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(n° 41 )

N° COM-120

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 9 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 120-7 du code des juridictions financières, les membres et les personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

I bis. – Dans les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même article.

II. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 120-9 du même code, le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

III. – Dans les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 220-8 du même code, les présidents de chambre régionale des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.

Objet

Amendement de conséquence, concernant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions déontologiques applicables aux juridictions financières.






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(n° 41 )

N° COM-28

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 NONIES


Après l'alinéa 3

insérer un alinéa ainsi rédigé :

IV. - L'article 25 septies A s'applique aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article.

Objet

L'amendement vise à appliquer aux membres des juridictions financières en fonction et soumis aux obligations déclaratives les sanctions pénales en cas d'omission de déclaration, d'évaluation mensongère ou de méconnaissance d'une injonction de la HATVP.






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(n° 41 )

N° COM-121

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

du présent chapitre

par les mots :

de la présente loi

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 41 )

N° COM-21

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mme CARTRON, M. TOURENNE, Mme Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle sera, le cas échéant, tenue de réparer le préjudice qui en est résulté en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement.

Objet

L'amendement vise à compléter l'article 11 qui, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas la réparation du préjudice du fonctionnaire injustement mis en cause dans une procédure pénale ; le fonctionnaire a alors le statut de victime et il apparaît équitable qu’il puisse bénéficier des mêmes droits, que ceux qui sont réservés au fonctionnaire victime d’atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de voies de fait, d’agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamation ou outrage.






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(n° 41 )

N° COM-177 rect.

15 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 10 TER


Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

parlementaires

par le mot :

code

2° Remplacer le mot :

second

par le mot :

premier

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-17

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article

Objet

Article satisfait par l'article 656-1 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi « renseignement ». Celui-ci garantit la protection au cours d'une procédure judiciaire de l’identité d’un agent d’un service mentionné à l’article L. 811-2 du code de sécurité intérieure (agents des service de renseignement) mais aussi d’un service désigné par décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 du code de sécurité intérieure (c’est-à-dire les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes).






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-122

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 10 QUATER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

ces opérations

par les mots :

leur affectation ou de leur mission

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-22

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mme CARTRON, M. TOURENNE, Mme Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. Après l'alinéa 1

insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Avant toute décision, le fonctionnaire ménacé de suspension est préalablement entendu, assisté de son conseil, après que le dossier le concernant ait été mis à sa disposition."

II. Alinéa 4, troisième phrase

après le mot :

service

insérer les mots :

et sur décision motivée

III. Alinéa 4, après la quatrième phrase

insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans ces deux cas, le fonctionnaire concerné sera préalablement entendu, assisté de son Conseil, le dossier le concernant ayant été mis à sa disposition.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la notion de débat contradictoire tel qu’il résulte de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.






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(n° 41 )

N° COM-23

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Après l'alinéa 4,

insérer un alinéa ainsi rédigée :

"La suspension du fonctionnaire est rééxaminée d'une manière contradictoire tous les six mois par l'autorité administrative".

Objet

Cet amendement vise à éviter que la situation d’un fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales ne soit pas revue et de rendre en conséquence obligatoire son examen tous les six mois.






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(n° 41 )

N° COM-24

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mme CARTRON, M. TOURENNE, Mme Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Après l'alinéa 6,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

"En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hierarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Le procès verbal de rétablissement dans les fonctions est communiqué à l'assemblée délibérante et annexé aux bulletins de paie de l'ensemble des agents de la collectivité"

Objet

Cet amendement vise d'une part à combler un vide de la loi qui actuellement ne dit rien de ce qu'il advient du fonctionnaire en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement et d'autre part à garantir la publicité du rétablissement dans les fonctions.






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(n° 41 )

N° COM-123

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 8

Remplacer les mots :

de publication

par les mots :

d'entrée en vigueur

Objet

Amendement de précision.






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(n° 41 )

N° COM-124

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 11 BIS A


Alinéa 1

Rédiger comme suit cet alinéa :

Après le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Cohérence rédactionnelle.






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(n° 41 )

N° COM-125

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 11 BIS A


Alinéa 2

Supprimer le mot :

notamment

Objet

Clarification rédactionnelle.






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N° COM-42

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS A


L’article 11 bis A nouveau est modifié comme suit :

 A la fin de l’alinéa 2, sont ajoutés les mots : « ainsi qu’en Nouvelle Calédonie ».

Objet

Cet amendement vise à ajouter la Nouvelle Calédonie à la liste des collectivités pouvant faire l’objet, sur la base de l’article 10 modifié de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, d’une priorité de mutation liée à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) dans cette collectivité. La notion de CIMM, qui est distincte de celle utilisée pour définir la composition de la liste électorale en Nouvelle Calédonie, sera précisée par les statuts particuliers mentionnés à cet article.






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N° COM-126

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 11 TER


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa des I et II de l’article 6, les mots : « au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Au premier alinéa des I et II de l’article 28, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée »

Objet

Amendement de coordination pour tirer les conséquences dans la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 de la suppression de la classification hiérarchique des corps et cadres d’emplois dans chacune des lois trois lois statutaires - Etat, territoriale et hospitalière (lois n°s 84-16, 84-53 et 86-33), laquelle a été transférée dans le titre Ier du statut général.






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N° COM-127

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 11 TER


Alinéa 11

Au début de cet alinéa, avant les mots :

A la deuxième phrase 

insérer les mots :

Au premier alinéa des II et III de l’article 18 et

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-128

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 11 QUATER


Alinéa 12

A la fin de l'alinéa, remplacer les mots :

en congé

par le mot :

congé

Objet

Rédactionnel.






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N° COM-43

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 QUINQUIES


L’article 11 quinquies est modifié comme suit :

 

A l’alinéa 5, après les mots : « dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, », sont insérés les mots : « ainsi qu’en Nouvelle Calédonie, ».

Objet

Cet amendement vise à ajouter la Nouvelle Calédonie dans la liste des collectivités pouvant faire l’objet, sur la base de l’article 60 modifié de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de définition, au sein d’un barème, de critères supplémentaires de mutation pour les fonctionnaires justifiant, le cas échéant, du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) dans cette collectivité. La notion de CIMM est distincte de celle utilisée pour définir la composition de la liste électorale en Nouvelle Calédonie






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N° COM-129

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 11 SEXIES


Alinéas 11 et 35

A. Remplacer les mots :

"la mise à disposition prononcée"

par les mots :

"lorsque la mise à disposition est prononcée";

B. Supprimer les mots :

"ne donne pas lieu à la conclusion d’une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. Dans ces cas".

Objet

Harmonisation rédactionnelle.






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N° COM-130

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 11 SEXIES


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) nouveau Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Amendement de conséquence de l’insertion prévue par l’alinéa 10 concernant la mise à duisposition auprès d'un Etat étranger.

Le dernier alinéa du I de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 présente le même objet. Il est donc devenu redondant. C'est pourquoi il convient de le supprimer.






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N° COM-131

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 11 SEXIES


Alinéa 21

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

quatrième

Objet

Amendement de cohérence.






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N° COM-132

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 11 SEXIES


Alinéas 24 et 33

Rédiger comme suit ces alinéas :

« - d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ;

Objet

Harmonisation rédactionnelle.






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N° COM-133

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 11 SEXIES


Alinéa 30

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

cinquième

Objet

Amendement de cohérence.






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N° COM-44

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 SEXIES


L’article 11 sexies nouveau est modifié comme suit :

 

1° A l’alinéa 11, les références : « 7° et 8° » sont remplacés par les références : « 6°, 7° et 8° » ;

 

2° A l’alinéa 26, les mots : « neuvième et avant-dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « huitième, neuvième et dixième alinéas » ; 

 

3° A l’alinéa 35, les mots : « neuvième et avant-dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « huitième, neuvième et dixième alinéas ».

Objet

Cet amendement propose d’étendre aux fonctionnaires mis à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale la possibilité de dispenser de la conclusion d’une convention.

 

Cette réforme concernera les fonctionnaires mis à disposition notamment, comme experts nationaux détachés, au sein des institutions ou organes de l’Union européenne.

 

La lettre de mission qui sera alors établie tout à la fois de simplifier et de sécuriser le dispositif de mise à disposition des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique auprès des organisations internationales intergouvernementales.






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N° COM-2

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l’article 102 de la loi du 9 janvier 1986, ajouter un article ainsi rédigé:

«  En cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, les fonctionnaires concernés sont de plein droit recrutés par le ou les établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision du directeur général de l'Agence régionale de santé prise après avis des comités techniques d'établissement concernés. »

  

Objet

En l'état actuel du droit, en cas de regroupement d'établissements hospitaliers, il n'est pas possible de transférer automatiquement les personnels de ces établissement qui rejoindront le nouvel établissement.

L'objet de cet amendement est d'ouvrir la possibilité, pour plus de fluidité.






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(n° 41 )

N° COM-3

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Supprimer l’al 4 de l’article 48 de la loi du 9 janvier 1984

  

Objet

Cet amendement vient rendre cohérent l’amendement introduisant le transfert de personnel en cas de transfert d’activité.

  






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N° COM-6

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


Après l’article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». »

Objet

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications a introduit un article 29-5 donnant la possibilité aux fonctionnaires de La Poste d’être intégrés dans les corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques. Ce dispositif de mobilité a été prorogé à plusieurs reprises :

-      d’abord pour une durée de deux ans, par l’article 48 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;

-      puis grâce à la modification introduite par l’article 39 de la loi n° 2009-972  du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, pour une période supplémentaire de 4 ans,

-      puis grâce à la modification introduite par l’article 78 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour une période supplémentaire de 3 ans.

Une des principales caractéristiques de ce dispositif tient au fait que la demande de l’agent pour intégrer le corps d’accueil choisi ne peut se concrétiser qu’à l’issue d’une période d’une année (après 4 mois de mise à disposition et 8 mois de détachement). Ainsi, les fonctionnaires de La Poste désireux de s’engager dans le dispositif ne pourront plus le faire après le 31 décembre 2015.

Le taux de satisfaction élevé des agents de La Poste ayant réussi leur évolution professionnelle vers la fonction publique et l’intérêt que le dispositif représente au regard de l’objectif de mobilité des fonctionnaires justifient aujourd’hui une demande de prolongation de sa durée au bénéfice des fonctionnaires de La Poste jusqu’au 31 décembre 2020.

A cet effet, il est proposé de substituer dans la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 précitée la date du 31 décembre 2016 à celle du 31 décembre 2020.






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(n° 41 )

N° COM-33

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES


A la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Objet

L’article 29-5 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom a ouvert aux fonctionnaires de La Poste la possibilité de poursuivre leur carrière en dehors de l’entreprise dans les corps ou cadres d’emplois de l’une des trois fonctions publiques (Etat, territoriale ou hospitalière) par la voie d’un détachement /intégration, dérogatoire au droit commun, et sur la base du volontariat.

Toutefois, ce dispositif spécial de mobilité vient à échéance le 31 décembre 2016, le délai d’intégration étant d’un an, les fonctionnaires de La Poste désireux de s’engager dans le dispositif ne peuvent plus le faire après le 31 décembre 2015. C’est pourquoi, il est proposé de modifier la date prévue à l’article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 précitée en fixant une nouvelle échéance du dispositif au 31 décembre 2020.

Cela permettra à La Poste de faire coïncider la fin de ce dispositif dérogatoire avec le terme de son plan stratégique en cours, dont le volet social mise en particulier sur l’accompagnement des projets d’évolution professionnelle, en interne et en externe, de ses agents.

L’intérêt que ce dispositif représente au regard des attentes de mobilité des fonctionnaires justifie cette demande de prorogation.

 



NB :Initialement déposé après l'article 12, cet amendement a été déplacé après l'article 11 sexies pour la clarté du débat.





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(n° 41 )

N° COM-19

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de trois ans

par les mots :

d'un an

Objet

Dans le secteur privé, l’article L 1322-4 du code du travail dispose que : «Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ai donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».

L’amendement vise à fixer un délai raisonnable au règlement de situations qui ne doivent pas s’éterniser (intérêt du fonctionnaire et des services) en donnant un délai de prescription d’un an à compter du constat des faits, en tenant compte toutefois des délais imposés par les procédures pénales.






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(n° 41 )

N° COM-134

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

établi la matérialité

par les mots :

eu connaissance

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte initial s'agissant du point de départ du délai de prescription pour l'action disciplinaire.

La solution retenue par l'Assemblée nationale pose deux difficultés.

En premier lieu, le délai de prescription de trois ans créé par l'article 12 s’applique à l’engagement de la procédure disciplinaire et non au prononcé de la sanction auquel est susceptible d’aboutir cette procédure disciplinaire après enquête. La solution retenue par l’Assemblée nationale revient donc, de fait, à allonger un délai déjà long en comparaison de ce que prévoit le code du travail (deux mois).

En second lieu, faire débuter le délai de prescription de l’action disciplinaire au moment où l’administration aura établi la matérialité des faits revient à conférer à cette même administration le pouvoir de déterminer elle-même le point de départ du délai.

Par ailleurs, la notion de « connaissance des faits », jugée imprécise par l'Assemblée nationale, a pourtant d’ores et déjà donné lieu à une jurisprudence abondante de la chambre sociale de la Cour de cassation. Celle-ci estime en particulier que dès lors que les faits ont été commis antérieurement au délai de prescription, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans le délai de prescription.






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N° COM-135

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La deuxième phrase, introduite par l'Assemblée nationale, prévoit la prorogation du délai de prescription de l'action disciplinaire dans la limite des délais de prescription de l’action publique lorsque les faits passibles de sanction constituent des crimes ou des délits.

Cette phrase, qui conduit à allonger le délai de prescription, n'apparaît pas opportune pour plusieurs raisons.

En premier lieu, il convient de rappeler qu’en application de l’article 40 du code de procédure pénale, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Ainsi, si l’autorité disciplinaire a connaissance de faits constituant des crimes ou des délits, elle a l’obligation d’en informer immédiatement le procureur de la République. Cela entraîne peu ou prou la coïncidence du point de départ de la procédure pénale et du délai de la prescription en matière disciplinaire.

En second lieu, dans la mesure où l'article 12 prévoit l’interruption du délai de prescription disciplinaire en cas de poursuites pénales, il n’apparaît pas nécessaire de proroger, le cas échéant, au-delà de trois ans le délai de prescription pour laisser à l’autorité disciplinaire la faculté de décider l’engagement de poursuites dès lors que l’autorité pénale aura déjà statué sur les mêmes faits.

Au surplus, en cas de faute grave, l’autorité disciplinaire dispose de la possibilité de suspendre le fonctionnaire avant de prononcer une sanction et peut même surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal.






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N° COM-136

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 2, troisième phrase

Remplacer les mots :

jusqu'à leur terme

par les mots :

jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-138

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 13


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

Objet

L’Assemblée nationale a réintroduit dans le premier groupe de l’échelle des sanctions l’exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours.

Cette sanction, qui n’existe à l’heure actuelle que dans la fonction publique territoriale, serait donc étendue aux deux autres versants de la fonction publique.

Maintenue dans le premier groupe, cette sanction pourrait être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline. La garantie des droits de la défense ne serait donc assurée que par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. Le fonctionnaire ne bénéficierait pas de la possibilité d’être entendu pour sa défense par l’organisme paritaire, ni de la faculté de saisir en révision de la sanction la commission de recours.

Pourtant, il s’agit d’une sanction lourde dans la mesure où elle peut conduire à priver le fonctionnaire concerné de jusqu’à 10 % de sa rémunération[1].

Sans revenir sur le choix opéré par l’Assemblée nationale d’aligner sur ce point les fonctions publiques de l’État et hospitalière sur la fonction publique territoriale, le présent amendement vise à renforcer les garanties offertes au fonctionnaire visé par une telle sanction.

Il est ainsi proposé d’ouvrir au fonctionnaire la faculté de demander la réunion préalable du conseil de discipline lorsque l’autorité disciplinaire l’a informé de son intention de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.

Facultative et laissant une marge de négociation entre l’autorité disciplinaire et le fonctionnaire, cette procédure permettrait, en cas de contestation, de faire intervenir l’organisme paritaire comme médiateur. Elle pourrait présenter l’avantage de limiter in fine le recours au juge administratif, la commission de recours étant présidée soit par un magistrat administratif dans la fonction publique territoriale, soit par un conseiller d’État dans les deux autres versants.


[1] Un jour d’exclusion conduisant à une retenue d’un trentième, trois jours d’exclusion signifient une retenue de trois trentièmes, soit 10 % de la rémunération.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-45

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : « de quatre à », les mots : « maximale de ».

III. – Aux alinéas 19 et 21, les mots : « de nomination » sont remplacés par le mot : « disciplinaire ».

IV. – A la deuxième phrase de l’alinéa 22 du même article, les mots : « à moins d’un mois », sont remplacés par les mots : « à moins de seize jours ».

Objet

Le déplacement de la sanction  d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours du premier groupe des sanctions disciplinaires vers le deuxième groupe, a pour objet de soumettre obligatoirement la prise d’une telle sanction à la consultation préalable du conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté, en application du 3ème alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

S’agissant d’une sanction lourde conduisant à priver un agent d’une rémunération, il importe, en effet, de s’assurer du respect des droits de la défense et de prévoir l’examen de la situation de l’intéressé par un organisme paritaire, au sein duquel les représentants de l’administration et les représentants du personnel pourront débattre sur la faute commise par l’intéressé et la sanction qu’un tel comportement justifie.

Cet amendement rétablit la rédaction prévue par le projet de loi déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.

Cet amendement prévoit par la suite, dans ses II, III et IV, des ajustements rédactionnels de coordination.

Le II supprime le seuil de l’exclusion temporaire de fonctions du 2ème groupe qui était créé par l’introduction d’une exclusion temporaire de fonctions au 1er groupe allant de 1 à 3 jours.

 Le III fait référence à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel « le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ». Toutefois, les pouvoirs de nomination et disciplinaire ont été dissociés, le pouvoir disciplinaire pouvant être délégué dans la fonction publique de l’Etat conformément à l’article 67 de la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Ainsi, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui prend la sanction, ne correspond pas toujours à l’autorité investie du pouvoir de nomination. C’est la raison pour laquelle il est proposé, pour éviter toute ambiguïté, de remplacer les mots «de  nomination » par le mot « disciplinaire ».

Par ailleurs, le IV propose, s’agissant des règles de sursis, de procéder à un amendement de coordination.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-178

15 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéas 19 et 21

Remplacer les mots :

de nomination

par le mot :

disciplinaire

 

Objet

L'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel « le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ». Toutefois, les pouvoirs de nomination et disciplinaire ont été dissociés, le pouvoir disciplinaire pouvant être délégué dans la fonction publique de l'État conformément à l'article 67 de la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Ainsi, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui prend la sanction, ne correspond pas toujours à l'autorité investie du pouvoir de nomination. C'est la raison pour laquelle il est proposé, pour éviter toute ambiguïté de remplacer les mots « de nomination » par le mot « disciplinaire ».






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-137

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

Objet

Pour compléter le dispositif de « droit à l’oubli », l’article 13 introduit la possibilité pour le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction des deuxième ou troisième groupes de demander la suppression de toute mention de sanction dans son dossier passé un délai de dix ans de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire.

Cependant, aucune précision n’est apportée concernant les suites données à cette demande. En outre, il n’est aucunement tenu compte de l’évolution de l’agent au cours de ces dix années.

Par analogie avec ce qui est prévu pour le blâme, le présent amendement propose de préciser que l’autorité ne peut refuser de supprimer la mention de la sanction de son dossier que dans le cas où le fonctionnaire a fait l’objet de nouvelles sanctions durant ce délai. À la différence du blâme toutefois, il n’y aurait aucun caractère automatique à cette suppression dont la demande incomberait toujours au fonctionnaire.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-20

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l'alinéa 22,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

" IV. - Les décisions disciplinaires des 2°, 3° et 4° groupes peuvent faire l'objet d'appels devant une commission de recours."

Objet

L'amendement vise à poursuivre l'harmonisation des garanties disciplinaires dans les 3 versants de la Fonction publique.

Dans la Fonction Publique Territoriale (article 31 de la loi 84-53) comme dans la Fonction Publique Hospitalière (article 84 de la loi 86-33), il a été prévu des instances d’appels dont la décision s’impose aux employeurs. A contrario, dans la Fonction publique de l’Etat, le décret 84-961 prévoit que l’avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction Publique de l’Etat peut être suivi ou non par le ministre intéressé. Dans la pratique, les avis de cette commission, présidée de droit par un conseiller d’Etat ou un conseil maitre de la cour des comptes, ne sont suivis par les ministres intéressés que dans moins de 10 % des cas.

L’amendement vise à remédier à cette inégalité de traitement entre les fonctionnaires en parachevant l’harmonisation des procédures disciplinaires des 3 versants de la Fonction publique.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-139

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La présidence par un magistrat administratif de la commission administrative paritaire statuant en qualité de conseil de discipline dans la fonction publique territoriale est certes une exception par rapport aux autres versants de la fonction publique.

Toutefois, cela ne suffit pas à justifier la suppression de cette disposition au regard des avantages qu’elle représente tant en termes de neutralité et d’impartialité que du point de vue de la sécurité juridique apportée par l’expérience contentieuse d’un magistrat.

Loin de signifier une quelconque défiance à l’égard des élus locaux, le maintien de cette disposition participe au contraire de la sécurisation des procédures disciplinaires.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-140

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 4

I - Supprimer les mots :

et 25 ter

II - Dans le seconde phrase, remplacer les mots :

non titulaire

par le mot :

contractuel

Objet

Conséquence du transfert des dispositions concernant les lanceurs d'alerte de l'article 25 ter à l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 et coordination rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-141

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 15)


Dans l'intitulé, remplacer les mots :

non titulaires

par le mot :

contractuels

Objet

Coordination rédactionnelle.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-142

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, au premier alinéa de l'article 13 et à l'article 24, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II, deux fois, et aux premier et second alinéas du III de l'article 2, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 4, au premier alinéa du I et au II de l'article 6, au premier alinéa du II de l'article 10, au II de l'article 12, aux premier et dernier alinéas du I et au II de l'article 14, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 15, au premier alinéa du II et au III de l'article 18, aux deux premiers alinéas du I et au II de l'article 25, à la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa, trois fois, du I de l'article 26 et au premier alinéa du I et au II de l'article 28, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

3° Au II de l'article 2, les références : « au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi » sont remplacées par les références : « aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » ;

4° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l'inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur l'une de ces listes.

« Pour l'application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l'inscription sur ces listes. » ;

5° Au 1° du I de l'article 14, la référence : « à l'article 3 » est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 » ;

6° L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      précitée, comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente loi. L'autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2017, le rapport et le programme pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier alinéa sont présentés par l’autorité territoriale au comité technique au plus tard le 30 juin 2017.

« La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le programme pluriannuel d'accès à l'emploi est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, puis mis en oeuvre par l'autorité territoriale. »

II. - Au II de l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

III. - Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la même loi, jusqu'au 12 mars 2020.

Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu au même article 92, jusqu'au 12 mars 2020.

Objet

Cet amendement présente trois objets :

1. Dans un souci de cohérence et de clarté du texte du projet de loi, il « rapatrie » après l’article 15 qui prévoit de préciser les conditions d’éligibilité au plan de titularisation Sauvadet de 2012, les dispositions de l’article 18 quinquies qui reporte la mise en œuvre dudit plan de deux ans.

2. Il propose de doubler l’allongement prévu ci-dessus en reportant le terme du plan au 12 mars 2020 au lieu du 12 mars 2018 tel que le prévoit le présent projet de loi.

Plusieurs administrations de l’État et des collectivités territoriales se réforment :

- d’une part, l’État se réorganise localement ;

- d’autre part, la fusion au 1er janvier prochain, de plusieurs régions entraîne le bouleversement de l’organisation de leurs services et leur regroupement.

Il en est de même des administrations des intercommunalités dont le périmètre sera modifié par fusion ou extension dans le cadre de la révision des schémas de coopération intercommunale.

Le report du terme du plan de titularisation au 12 mars 2020 permettra de laisser aux employeurs publics le temps d’achever la réorganisation de leurs administrations et de mettre en place les recrutements réservés.

3. L'amendement prévoit une disposition particulière pour les intercommunalités qui seront mises en place au 1er janvier 2017 dans le cadre de la mise en œuvre des schémas révisés de la coopération intercommunale.

Dans ce cas, l’autorité disposera d’un délai de six mois pour présenter le rapport sur les contractuels éligibles à la titularisation et son programme d’ouverture des recrutements réservés.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-143

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 15 BIS


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenu » sont remplacés par les mots : « qu'à la condition d'avoir demandé par écrit à être maintenu » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. Alinéa 2

Remplacer les mots :

non titulaire

par le mot :

contractuel

III. Après l'alinéa 2, insérer un 2° ainsi rédigé:

2° Au sixième alinéa, le mot: "deux" est remplacé par le mot: "trois".

IV. Alinéa 3

Remplacer les mots :

du cinquième alinéa

par les mots :

des quatrième et cinquième alinéas

Objet

I - Clarification des modalités de maintien des lauréats sur les listes d'aptitude des concours de la fonction publique territoriale les deuxième et troisième années de validité en exigeant de la part des intéressés une demande par écrit à cette fin.

L'amendement propose d'harmoniser les délais de maintien sur la liste : il porte de deux à trois ans celui bénéficiant aux lauréats non titularisés dans un emploi en raison de la suppression de cet emploi ou pour toute autre cause étrangère à sa manière de servir, qui peuvent de droit être réinscrits sur la liste.

II - Coordination rédactionnelle.

III - Coordination pour étendre le nouveau cas de suspension créé par l'article 15 bis (recrutement sur contrat pour pourvoir une vacance temporaire d'emploi) non seulement aux lauréats qui, aux termes de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent demander leur maintien sur la liste mais aussi à ceux qui peuvent demander à y être réinscrits de droit.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-144

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


CHAPITRE II (AVANT L'ARTICLE 16)


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

Amendement de cohérence.

La division "chapitre II" est transférée avant les articles 19 et suivants qui modifient les dispositions relatives aux organismes consultatifs.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-1

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CANAYER et MM. Gérard BAILLY et DARNAUD


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article renforce le recours par les établissements publics visés par le décret-liste aux agents titulaires de la fonction publique. En effet, la loi du 11 janvier 1984 dans son article 3 alinéa 2 ouvre la possibilité pour certains établissements de recourir à des personnels de droit privé.

Cette possibilité a été traditionnellement utilisée par le CNPF, qui embauchait un personnel à la fois relevant du droit privé, comme du droit public. Un équilibre trouvé, et qui fonctionne pour le plus grand bénéfice des usagers, en l’espèce les propriétaires forestiers privés.

Or, l’article 16 vient fragiliser cet équilibre. C'est pourquoi, il convient de le supprimer pour maintenir la situation en l'état.

  






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-46

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


ARTICLE 16


L’article 16 est ainsi modifié :

1° A l’alinéa 3, après les mots : « les emplois », est inséré le mot : « permanents »;

2° Après l’alinéa 3, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le poste confié à l’agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à deux ans. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée. » ;

3° A la deuxième phrase de l’alinéa 6, après les mots : « est supprimée », sont insérés les mots : « conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu et ».

Objet

Conformément à la proposition de la mission relative aux dérogations accordées à certains établissements publics administratifs en matière de recrutement d’agents contractuels, le Gouvernement a souhaité fixer au niveau législatif le principe d’un « primo-recrutement » obligatoire en contrat duré indéterminée (CDI) pour pourvoir les emplois permanents de ces établissements. Or, la rédaction actuelle du projet de loi ne précise pas que ce « primo-recrutement » en CDI est circonscrit aux emplois permanents.

En conséquence, pour éviter toute difficulté d’interprétation, l’amendement précise explicitement que le primo-recrutement en CDI concerne uniquement les emplois permanents mais qu’il est toutefois possible de recruter en CDD pour un besoin temporaire (ex : pour remplacer un agent malade ou en congé maternité).

Par ailleurs, un ajustement rédactionnel est proposé afin de rendre la disposition transitoire du projet de loi cohérente avec la disposition pérenne du dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 qui indique que les agents relevant d’établissements qui sortent de la dérogation conservent les dispositions de leur contrat antérieur.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-145

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.

Un amendement ultérieur du rapporteur à l'article 18 ter intègre, au sein de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 régissant la durée des contrats dans la fonction publique d’État, la clarification portée par le présent article 17 concernant la nature du contrat -CDD- permettant de pourvoir un emploi si la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-146

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 7

 

Rédiger comme suit cet alinéa :

2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

Objet

Clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-147

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir la faculté, pour les administrations de l'État et les collectivités locales, de recourir à des entreprises de travail temporaire.






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(n° 41 )

N° COM-29

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. COLLOMB, VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 BIS


I. Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. L'article 3 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est abrogé.

 

II. Alinéa 5 

Supprimer les mots « et de celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, » 


III. Alinéa 6

Supprimer les mots « la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et ». 

Objet

L’Assemblée nationale a introduit lors de l’examen en Commission un article 18bis nouveau relatif à la suppression complète du recours à l’intérim dans la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale. 

Les impacts pratiques et quotidiens d’une telle suppression viennent en complète contradiction avec les impératifs de continuité de nombreux services publics aux usagers. Par exemple, le recours à l’intérim permet de pallier efficacement et extrêmement rapidement les besoins ponctuels mais néanmoins fréquents pour le service public de ramassage des ordures ménagères. En effet, si le recours à des agents non-titulaires dans les cas prévus par la loi permet de satisfaire les besoins des employeurs pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, il ne permet pas de pallier les absences imprévues des agents impactant la continuité du service public devant répondre à des impératifs d’intervention quotidienne.  

Le présent amendement a pour objet de garantir la réactivité des employeurs publics en rétablissant la possibilité de recours à l’intérim pour la fonction publique territoriale.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-148

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 18 TER


I. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

II. Après l’alinéa 2 :

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents recrutés en application du 2° du même article le sont par contrat à durée déterminée. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième à sixième ».

Objet

Cet amendement clarifie en les unifiant au sein du même article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 régissant la durée des contrats dans la fonction publique de l’État, les dispositions proposées par les articles 17 et 18 ter concernant respectivement la nature – déterminée ou indéterminée – des contrats conclus pour pourvoir des emplois permanents de l’État en l’absence de corps de fonctionnaires ou si la nature des fonctions et les besoins des services le justifient.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-149

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 18 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence de l’amendement proposé à l’article 18 ter qui a transféré en son sein les coordinations - après les avoir corrigé - effectuées par l'article 18 quater A.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-35

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER A


Remplacer le 2° de l’article 18 quater A par un 2° ainsi rédigé :

« 2° A la première phrase du cinquième alinéas, les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas ».

Objet

Amendement rédactionnel

Du fait de l’insertion d’un nouvel alinéa au sein de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 après le premier alinéa (article 18 ter du projet de loi), le deuxième alinéa est devenu le troisième, le troisième le quatrième, etc.

Cette modification de la comptabilisation des alinéas a bien été prise en compte s’agissant de la référence au deuxième alinéa devenu le troisième, mais n’a pas été corrigé au cinquième alinéa (devenu le sixième).






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-4

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 QUATER


Insérer un article ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Objet

Les auteurs de l’amendement ont établi un premier bilan du quinzième plan de titularisation institué par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (cf rapport n° 772, 2013-2014, établi au nom de la commission des lois et de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois).

En conclusion de leurs travaux, ils ont notamment recommandé d’assouplir la limitation à deux ans, introduite en 2012, du recrutement d’un contractuel destiné à pourvoir une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (par le nouvel article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984).

La durée des deux ans se heurte en effet à des difficultés croissantes de recrutement dans les petites collectivités locales et à la périodicité de l’organisation des concours, pour certains, biennale.

C’est pourquoi, ils proposent par le présent amendement de porter à trois ans la durée maximale des contrats conclus pour pourvoir ces vacances temporaires d’emploi.

Ils considèrent qu’une telle modification, sans bouleverser le nouvel équilibre du régime des contractuels établi par la loi du 12 mars 2012, laquelle s’est attachée à lutter contre la précarité dans la fonction publique, permettrait de répondre aux attentes des collectivités sans fragiliser la situation des personnels.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-5

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 QUATER


Avant l’article 18 quater, insérer un article ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Objet

Les auteurs de l’amendement ont établi un premier bilan du quinzième plan de titularisation institué par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (cf rapport n° 772, 2013-2014, établi au nom de la commission des lois et de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois).

En conclusion de leurs travaux, ils ont notamment recommandé d’assouplir la limitation à deux ans, introduite en 2012, du recrutement d’un contractuel destiné à pourvoir une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (par le nouvel article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984).

La durée des deux ans se heurte en effet à des difficultés croissantes de recrutement dans les petites collectivités locales et à la périodicité de l’organisation des concours, pour certains, biennale.

C’est pourquoi, ils proposent par le présent amendement de porter à trois ans la durée maximale des contrats conclus pour pourvoir ces vacances temporaires d’emploi.

Ils considèrent qu’une telle modification, sans bouleverser le nouvel équilibre du régime des contractuels établi par la loi du 12 mars 2012, laquelle s’est attachée à lutter contre la précarité dans la fonction publique, permettrait de répondre aux attentes des collectivités sans fragiliser la situation des personnels. 






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(n° 41 )

N° COM-36

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER


Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

«  - les mots : « par la section II du chapitre III et » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination

Il est proposé de supprimer la référence à la section II du chapitre III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, cette section ayant été supprimée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, article 43-XVII.






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(n° 41 )

N° COM-150

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 18 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Conséquence de l’amendement transférant le contenu de l’article 18 quinquies après l’article 15.






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(n° 41 )

N° COM-151

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19

Insérer une division ainsi intitulée :

Chapitre II

De l'amélioration du dialogue social dans la fonction publique

Objet

Cohérence rédactionnelle.






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(n° 41 )

N° COM-48

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est modifié comme suit :

1° Au début de l’alinéa 1, il est inséré la référence : « I. – » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. »

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent II. ».

II. - Le présent article entre en vigueur dès le  prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique.

Objet

Le Gouvernement est attaché à ce que l’égalité professionnelle se traduise en actes. A cette fin, le présent amendement propose d’assurer, dans les trois versants de la fonction publique, une représentation des femmes et des hommes au sein des instances de représentation du personnel qui corresponde à leur proportion respective dans le corps électoral de référence.

Cette réforme traduit les engagements pris par le Gouvernement devant les partenaires sociaux, notamment depuis le Protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 8 mars 2013, signé par l'ensemble des organisations syndicales et des employeurs publics.

S’agissant des commissions administratives paritaires, commissions consultatives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et à la suite notamment d’échanges qui ont eu lieu dans le cadre de concertation relative à la qualité du dialogue social dans la fonction publique, le Gouvernement a décidé de parachever la logique consistant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales..

Il est proposé que la réforme entre en vigueur dès les prochaines élections professionnelles pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique.






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(n° 41 )

N° COM-152

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 9

Après le mot :

employeurs

insérer les mots :

publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives

Objet

L’article 19 n’a pour objectif affiché que la simplification de l’organisation du Conseil commun de la fonction publique, non la modification du mode de désignation des représentants des employeurs publics hospitaliers.

Par analogie avec ce que l’article 19 prévoit pour les employeurs territoriaux, le présent amendement maintient dans la loi le mode de désignation des représentants des employeurs publics hospitaliers, conformément à ce qui figure dans le droit en vigueur.






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(n° 41 )

N° COM-47

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Le Gouvernement


ARTICLE 19


L’article 19 est modifié comme suit :

1° L’alinéa 9 est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « c) Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;

2° L’alinéa 12 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « II. – Les dispositions prévues au 3° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la publication du décret pris pour leur application, et au plus tard dans les 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« Les avis rendus par le Conseil commun de la fonction publique avant la publication du décret mentionnée au précédent alinéa restent valables. »

Objet

Il s’agit, d’une part, de revenir à l’état actuel du droit, prévu par l’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’agissant de la représentation des employeurs de la fonction publique hospitalière au sein du futur collège unique des employeurs.

D’autre part, le Gouvernement souhaite, en accord avec les partenaires sociaux, mettre en place, au plus tard dans les 6 mois à compter de la promulgation du projet de loi, la nouvelle composition du collège des employeurs publics du Conseil commun de la fonction publique, sans attendre le prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans les trois versants de la fonction publique.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-32

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


A la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du 1. de l’article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, le mot : « paritaire » est supprimé.

Objet

Les fonctionnaires de France Télécom bénéficient d’institutions représentatives du personnel  de droit commun à l’instar des salariés de l’entreprise.

Toutefois, pour tenir compte de leur qualité de fonctionnaire, l’article 29-1 de la loi n° 906-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, a prévu un « organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts ».

Le décret n°2004-978 relatif au conseil paritaire de France Télécom et abrogeant le décret n°96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom, a créé le conseil paritaire.

Les dispositions de ce décret s’inspirent, de manière générale, des dispositions relatives aux comités techniques dans la Fonction Publique de l’Etat, avec la différence notable néanmoins, prévue par la loi précitée,  que c’est une instance spécifique pour les fonctionnaires et que ses attributions sont limitées à l’examen des règles statutaires et des statuts particuliers.

La loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version issue de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010, a mis fin au paritarisme dans les instances relevant de la Fonction Publique.

Par ailleurs, la composition actuelle du conseil paritaire comprenant quatorze membres titulaires représentant l’entreprise et quatorze membres titulaires représentant les personnels, auxquels s’ajoutent des suppléants en nombre identique, pose des problèmes de fonctionnement à l’entreprise, mais parfois également aux organisations syndicales, qui ne sont pas toujours en capacité d’assurer la parité nécessaire, leurs représentants étant souvent détenteurs d’autres mandats.

L’entreprise souhaite donc la fin du paritarisme à la fois pour se placer dans la logique  des organismes de la fonction publique et faciliter le fonctionnement de l’instance. La suppression de la référence au paritarisme permettra d’adapter la représentation de l’entreprise en fonction des règles statutaires examinées et de faire siéger les interlocuteurs les plus concernés par les textes discutés au sein de cette instance.






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(n° 41 )

N° COM-153

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 19 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »

II. – Après le mot : « choisis », la fin du second alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et du troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article 54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. »

Objet

Amendement rédactionnel.

Dans un souci de cohérence des dispositifs légaux, cet amendement poursuit la démarche engagée par la rapporteure à l’Assemblée nationale en privilégiant toutefois la règle commune aux trois fonctions publiques, en l’espèce l’article 54 de la loi du 12 mars 2012, plutôt que les dispositions figurant dans les lois spécifiques à chacun des versants de la fonction publique.






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(n° 41 )

N° COM-154

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Objet

Par cohérence avec l’amendement de suppression de l’article 13 bis, le présent amendement vise à faire présider la commission consultative paritaire, compétente pour les agents contractuels dans la fonction publique territoriale, siégeant en tant que conseil de discipline, par un magistrat administratif et non par l’autorité territoriale.






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(n° 41 )

N° COM-155

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 20 QUATER


Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Art. 23 bis - I.- Le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéfice d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. »

Objet

Clarification rédactionnelle par coordination avec les dispositions correspondantes figurant dans les trois statuts de la fonction publique  - État, territoriale et hospitalière.






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(n° 41 )

N° COM-156

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 20 QUATER


I. Alinéas 7 et 8

Après le mot :

fonctionnaire 

sont insérés les mots :

occupant un emploi à temps complet

 

II. Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un service au temps plein à une activité syndicale

par les mots :

soumis aux II et III 

2° Remplacer les mots :

qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale 

par les mots :

soumis au II 

 

III. Alinéa 17

Rédiger comme sui cet alinéa :

C.- Le second alinéa de l'article 56 et les deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont supprimés.

Objet

Amendement rédactionnel destiné à clarifier la portée de la réforme de la carrière des déchargés syndicaux pour les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet,  en maintenant les dispositions en vigueur notamment dans la fonction publique territoriale.






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(n° 41 )

N° COM-157

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 21


I. Alinéa 8

Après les mots :

Le premier alinéa

Insérer les mots :

du présent article

II. Alinéa 9

Remplacer les mots :

de publication

par les mots :

d’entrée en vigueur

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 41 )

N° COM-158

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 se borne à remplacer la notion de prime d’intéressement en raison de la « performance collective » par celle prime de « résultats collectifs ». Il s’agit donc d’un simple changement de dénomination, les modalités de versement des primes dans la fonction publique relevant du pouvoir règlementaire.

Le Gouvernement juge que le terme de « résultat collectif » est « plus adapté à l’esprit et à l’organisation du service public ».

Le rapporteur ne peut souscrire à cette analyse, la notion de « performance » étant tout à fait adaptée à l’exigence d’efficacité du service public comme le démontrent les projets annuels de performance. Il ne voit pas non plus l’intérêt de modifier la dénomination d’une prime sans en modifier les conditions de versement.






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(n° 41 )

N° COM-159

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 3

Après les mots :

Conseil d’État lorsque

la fin de l’alinéa est ainsi rédigé :

la comptabilité du groupement  au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public, soit au code du travail lorsque la comptabilité du groupement  au sein duquel ils exercent est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit privé

Objet

Actuellement, les groupements d’intérêt public (GIP) peuvent choisir d’employer des agents sous un statut de droit public ou un statut de droit privé. Des incohérences se font jour au sein de GIP où s’appliquent les règles de la comptabilité publique et des règles de droit privé pour les agents (ou inversement).

Pour y remédier, le Gouvernement voudrait revenir à l’application du critère jurisprudentiel liant la nature du régime sous lequel les agents sont employés à la nature de l’activité administrative ou industrielle et commerciale de l’activité. Cette solution n’exclut pas les incohérences constatées.

Pour obliger à une cohérence dans le régime juridique applicable aux personnels et à la gestion financière, il est proposé de lier le régime d’emploi des personnels aux règles retenues pour la gestion financière du GIP.






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(n° 41 )

N° COM-160

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 23 BIS


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 121-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-4. – I. – Les conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.

« II. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président.

« Ils siègent à l’assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.

« III. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l’exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et justifier de vingt-cinq années au moins d’activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d’un comité présidé par le vice-président du Conseil d’État et composé, en outre, d’un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État.

« Ces conseillers d’État en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d’État en service ordinaire.

« Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine.

« IV. – Le nombre des conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au II et au III du présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 121-5 est complété par l’alinéa suivant :

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à l’article L. 132-1. » ;

3° L’article L. 121-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-6. – Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au II de l’article L. 121-4 peuvent recevoir, à l’exclusion de tout traitement au Conseil d’État, une indemnité pour les services qu’ils accomplissent effectivement au Conseil.

« Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au III de l’article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d’État. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le texte les dispositions relatives aux conseillers d’État en service extraordinaire . Elles avaient été supprimées à l’Assemblée à l’initiative du Gouvernement au motif  qu’un groupe de travail relatif aux modalités de recrutement dans les grands corps de l’État avait été créé.

Le rapporteur propose cette réintroduction car ses auditions ont démontré qu’il existait un consensus concernant cette réforme qui vise à diversifier la composition de la juridiction en créant  une nouvelle catégorie de conseillers d’État en service extraordinaire exerçant dans les sections contentieuses (et non plus seulement dans les sections administratives).






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(n° 41 )

N° COM-30

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés:

1° L’article L. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. – I. – Les conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.

« II. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. Ils sont nommés après avis du vice-président.

« Ils siègent à l’assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la section du contentieux.

« III. – Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l’exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et justifier de vingt-cinq années au moins d’activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d’un comité présidé par le vice-président du Conseil d’État et composé, en outre, d’un nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d’État, désignés par le vice-président du Conseil d’État.

« Ces conseillers d’État en service extraordinaire sont affectés à la section du contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d’État en service ordinaire.

« Les conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine.

« IV. – Le nombre des conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés aux II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 121-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission consultative mentionnée à l’article L. 132-1. » ;

3° L’article L. 121-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au II de l’article L. 121-4 peuvent recevoir, à l’exclusion de tout traitement au Conseil d’État, une indemnité pour les services qu’ils accomplissent effectivement au Conseil.

« Les conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au III de l’article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d’État. ».

Objet

Les règles relatives aux conseillers d’Etat en service extraordinaire nécessitent d’être modernisées. Actuellement les intéressés ne participent qu’aux fonctions consultatives du Conseil d’Etat. Il s’agit désormais, en fonction de leur expérience, de les nommer pour exercer soit des fonctions consultatives, soit des fonctions juridictionnelles. Dans ce second cas, des garanties quant à leur nomination sont dès lors prévues. Ils sont nommés sur proposition d’un comité présidé par le Vice-Président du Conseil d’Etat.



NB :Initialement déposé après l'article 23 bis, cet amendement a été rapatrié dans cet article pour assurer la cohérence de la discussion





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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-31

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS


Avant l'alinéa 3

Insérer sept alinéas ainsi rédigés:

4° bis L’article L. 133-7 du code des juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7. – I. – Les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 ne peuvent intervenir qu’après qu’une commission composée d’un nombre égal de membres du Conseil d’État et de personnalités qualifiées a émis un avis sur l’aptitude des candidats.

« Le vice-président du Conseil d’État transmet au Gouvernement la liste des candidatures avec l’avis de la commission. Cette liste est accompagnée de 1’avis du vice-président du Conseil d’État, qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande.

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes à pourvoir au titre du premier alinéa ainsi que la composition de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les nominations au tour extérieur au grade de conseiller d’État autres que celles prononcées en application de l’article L. 133-8 ne peuvent être prononcées qu’après avis du vice-président du Conseil d’État. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d’État. Le sens de l’avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.

« L’avis du vice-président du Conseil d’État est communiqué à l’intéressé sur sa demande. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de transposer au Conseil d’Etat le dispositif existant pour les nominations de conseillers référendaires à la Cour des comptes, effectuées en application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 122-5 du code des juridictions financières. Pour ces nominations, le sixième alinéa de cet article prévoit qu’une Commission, siégeant auprès du Premier Président de la Cour des comptes, émet un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Ce dispositif s’est avéré utile. Il est donc proposé de le transposer aux nominations de maître des requêtes au Conseil d’Etat, autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 du code des juridictions administratives. Dans le même temps, est conservé l’avis du Vice-Président du Conseil d’Etat émis pour ces nominations de maître des requêtes comme pour celles de conseiller d’Etat autres que celles prononcées en application de l’article L. 133-8 du code des juridictions administratives.



NB :Initialement déposé après l'article 23 bis, cet amendement a été rapatrié dans cet article afin d'assurer la cohérence de la discussion





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(n° 41 )

N° COM-161

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 23 BIS


Alinéa 4

Après les mots :

l’assemblée du contentieux,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

par la section du contentieux, par des formations de chambres réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII du livre VII du présent code, par la formation spécialisée prévue à l’article L. 773-2.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la dénomination des formations de jugement du Conseil d’État en citant explicitement la section du contentieux.

Il tire également les conséquences de la  loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement qui a créé au sein du Conseil d’État une formation de jugement spécialisée pour les contentieux sur les techniques de recueil de renseignements.






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(n° 41 )

N° COM-162

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 23 BIS


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° bis L’article L. 211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d’État à raison de leur objet ou de l’intérêt d’une bonne administration. »

Objet

Il s’agit de clarifier les compétences des cours administratives d’appel en prévoyant qu’elles peuvent être saisies en premier et dernier ressort de certains litiges définis par décret en Conseil d’État.

Cet amendement se bornerait à donner une base législative plus claire à des dispositifs existants, l’article R. 311-2 du code de justice administrative confiant par exemple aux cours administratives d’appel certains litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il permettrait également de réduire le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnances prévue à l’article 25 du présent projet de loi.






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(n° 41 )

N° COM-163

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 23 QUATER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

au plus

par les mots :

un ou

Objet

Amendement de précision.

Chaque année, un magistrat de chambre régionale des comptes est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes.

Le projet de loi vise à renforcer cette voie d’accès à la Cour des comptes mais soulève une ambiguïté : il prévoit « qu’au plus deux » magistrats de chambre régionale des comptes (CRC) sont nommés. Il serait donc possible d’en nommer aucun.

Dans un souci de clarification, il est proposé de préciser « qu’un ou deux » magistrats de CRC peuvent être nommés à la Cour des comptes, ce qui correspondrait davantage à l'esprit du présent projet de loi.






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(n° 41 )

N° COM-164

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 24 A


I. Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article L. 323-2 est ainsi modifié :

a) les mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011, » sont remplacés par les mots : « les juridictions administratives et financières, les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les groupements d’intérêt public » ;

b) les mots : « L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 » sont remplacés par les mots : « L. 5212-2 ; les dispositions des articles L. 5212-13, L. 323-4-1, L. 5212-15, L. 5212-6 à L. 5212-7-1 » ;

II. Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

c) Au premier alinéa du III, les mots : « et, jusqu’au 31 décembre 2011, de La Poste » sont remplacés par les mots : «  des juridictions administratives et financières, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des groupements d’intérêt public »;

d) Au troisième alinéa du IV, les mots: « du premier alinéa de l'article L. 323-8 » sont remplacés pour les mots : « de l'article L. 5212-6 »;

e) Au quatrième alinéa de ce même IV, la référence : « L. 323-8-2 » est remplacée par la référence : « L. 5214-1 » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 323-4-1, les mots : « L. 323-3 et L. 323-5 » sont remplacés par les mots : « L. 5212-13 et L. 5212-15 »;

II. Aux articles 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 37 bis et 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 35,trois fois, 38, 54, deux fois, 60 bis et 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 27, quatre fois, 38, 46-1 et 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la référence : « L. 323-3 » est remplacée par la référence : « L. 5212-13 ».

En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention : I.

Objet

Amendement de coordination prenant en compte de :

- l’extension de l’obligation d’emploi des personnes handicapées aux juridictions administratives et financières, aux autorités administratives indépendantes, aux autorités publiques indépendantes et aux groupements d’intérêt public ;

- la numérotation des articles du code du travail retenue lors de la codification de ce code en mars 2007.






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(n° 41 )

N° COM-18

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DELEBARRE, VANDIERENDONCK, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 A


Après l'article 24 A insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 30 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots :« La Poste  peut » sont remplacés par les mots : « La Poste et  France Télécom peuvent, chacune en ce qui la concerne, » et après les mots ; « au bénéfice,  il est inséré les mots :« de la catégorie professionnelle »».

2° A la deuxième phrase, après les mots : « La Poste », il est inséré les mots : « et de France Télécom ».

Objet

Les fonctionnaires de France Télécom ne bénéficient pas de protection sociale complémentaire.

En effet, les fonctionnaires de l’entreprise ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article 22 bis de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui posent le principe selon lequel les employeurs publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquels les fonctionnaires, qu'ils emploient, souscrivent.  Orange SA, nouvelle dénomination de l’entreprise depuis le 1er juillet 2013, n'est pas un employeur public.

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa version issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste, a ouvert la possibilité de mettre en place un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice des fonctionnaires de La Poste. Un accord collectif « instituant un régime de garanties collectives remboursement frais de santé » a été signé par cinq organisations syndicales en date du 7 juillet 2011. Le régime collectif a été mis en place au 1er janvier 2012.

Il importe donc de permettre aux fonctionnaires en fonction à Orange SA de pouvoir bénéficier également de la mise en place d’un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire dans les conditions sociales et fiscales identiques à celles dont a bénéficié La Poste.






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(n° 41 )

N° COM-165

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 24 B


I. Alinéa 2

Après les mots :

fonction publique,

Insérer les mots :

le cas échéant,

II. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 7

Après les mots :

fonction publique,

Insérer les mots :

le cas échéant,

Objet

Introduit par un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, l’article 24 B a pour objectif de modifier les modalités de recrutement sans concours des agents de catégorie C afin d’accroître leur transparence. Dans l’objet de son amendement, le Gouvernement évoquait notamment la constitution de « comités de sélection composés de plusieurs personnes chargées d’apprécier l’aptitude des candidats ».

Tout en soutenant cet objectif de transparence, le rapporteur constate que l’instauration de tels comités par la voie règlementaire pourrait représenter une charge supplémentaire pour les collectivités territoriales et alourdir les procédures.

Il propose donc de préciser que les statuts particuliers de chacun des trois versants de la fonction publique – définis par voie règlementaire – peuvent « le cas échéant » définir des conditions d’aptitude précises pour les fonctionnaires de catégorie C recrutés sans concours. Il reprend en sens la rédaction actuelle du statut général de la fonction publique territoriale.

 






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N° COM-166

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 24 C


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le bénéfice du congé de maternité est accordé à l’autre parent fonctionnaire ou, à défaut, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec elle. Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

II. – En conséquence, alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les six derniers alinéas du 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigé :

III. – Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 60 ; ».

IV. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

V. – Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 54 ; ».

VI. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

VII. – Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de l’article 38 ; ».

Objet

Amendement de cohérence et rectification d’une erreur matérielle.

Le présent amendement rétablit en particulier la faculté pour le parent ou conjoint, partenaire ou concubin survivant de reporter le congé pour maternité en cas de décès de la mère. Il précise en outre les conditions de retour sur son poste du fonctionnaire en congé de paternité et d'accueil de l'enfant.






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N° COM-167

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 24 D


I. Alinéa 8

Remplacer les mots :

Au premier alinéa du IV et au V

par les mots :

Aux premier et dernier alinéas du IV ainsi qu’au V

 

II. Après l'alinéa 12

Inséré trois alinéas ainsi rédigés :

3° La deuxième phrase de l'article 21 est ainsi modifiée:

a)  la référence: "60" est supprimée;

b) la référence: "81" est remplacée par la référence: "82".

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-168

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 24 G


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l'allongement de trois à quatre ans de la validité des listes d'aptitude des lauréats des concours de la fonction publique territoriale.

Par un précédent amendement, le rapporteur a proposé de renforcer les modalités de maintien sur la liste les deuxième et troisième années par une demande écrite.






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N° COM-169

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 24 M


Alinéa 4

Remplacer les mots :

placés sous

par les mots :

élus au sein des délégations par

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 41 )

N° COM-170

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 N


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L’article 14 est ainsi modifié :

a) Aux 1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « catégorie A » sont remplacés par les mots : « catégorie A et B » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La gestion de l’observatoire régional de l’emploi. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 est supprimée ;

3° Le II de l’article 23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « fonctionnaires » sont remplacées par le mot : « agents » ;

b) Sont ajoutés des 17°, 18° et 19° ainsi rédigés :

« 17° La tenue du dossier individuel de chaque agent ;

« 18° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l’article 136 ;

« 19° La gestion administrative des comptes épargne-temps. » ;

4° L’article 25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements. » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « affiliés et » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à poursuivre la réforme des centres de gestion engagée par la loi « Sauvadet » de mars 2012 en confortant leur action et en renforçant les efforts de mutualisation.

Les efforts de mutualisation consistent à assurer au niveau régional ou interrégional la gestion des agents de catégorie B (à l’instar des catégories A en l’état du droit) et des observatoires régionaux de l’emploi (1°).

Par ailleurs, conforter l’action des centres de gestion passerait par la suppression d’une dérogation au seuil d’affiliation de 350 fonctionnaires pour les communautés de communes à taxe professionnelle (2°). Cette dérogation, créée par la loi du 27 février 2002 pour compenser les effets d’une plus grande intégration des groupements de communes, ne semble plus justifiée aujourd’hui.

Par ailleurs, les compétences des centres de gestion envers les agents des collectivités affiliées seraient étendues à la tenue du dossier individuel des titulaires et des contractuels,  le secrétariat des commissions consultatives paritaires et la gestion administrative des comptes épargne-temps (3°).

Enfin, le périmètre des compétences facultatives des centres de gestion serait accru ce qui leur permettrait, notamment, d’appuyer les collectivités en difficulté face à certaines tâches administratives ou organisationnelles complexes comme l’archivage numérique (4°).






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(n° 41 )

N° COM-49

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 N


Après l’article 24N, insérer l’article suivant :

 

 

« L’article L. 4122-2 du code de la défense est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa avant les mots : « Les militaires », est insérée la mention : « I. – ».

 

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

 

3° Au sixième alinéa, avant les mots : « ils peuvent » sont ajoutés les mots « Sous réserve des dispositions du III du présent article, ».

 

4° Au neuvième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des présentes dispositions ».

 

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Il appartient aux autorités de commandement de s’assurer du respect des obligations et des principes déontologiques dans les formations, directions et services placés sous leur autorité. Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités de commandement peuvent saisir pour avis le référent déontologue mentionné au VII du présent article ».

Au sens du présent article, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions ».

Lorsqu’un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou au supérieur immédiatement supérieur de ce dernier, qui apprécie :

- s’il y a lieu de confier le dossier, la décision ou la mission à une autre personne ;

- si le militaire doit s’abstenir d’user de la délégation de signature qui lui a été consentie ;

- si le militaire doit s’abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer, dans une instance collégiale au sein de laquelle il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts ».

 

6° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans les entreprises privées à l’égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions. 

L’interdiction s’étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

La mise en œuvre de ces dispositions est confiée à la commission de déontologie des militaires ».

 

7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

 « V. La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d’une déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

Dès la nomination du militaire dans l’un des emplois définis à l’alinéa précédent, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêt produite par le militaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Lorsque l’autorité hiérarchique constate que le militaire se trouver dans une situation de conflit d’intérêts au sens du II du présent article, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au militaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.

Si l’autorité ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le militaire se trouver en situation de conflit d’intérêts, elle peut saisir pour avis le référent déontologue mentionné au VII du présent article ».

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe sont fixées par décret. ».

 

8° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat est conditionnée par la transmission préalable par le militaire d’une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévue par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les militaires soumis à l’alinéa précédent transmettent une nouvelle déclaration patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique précitée.

La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute autorité en informe l’intéressé. Dans le cas où la Haute autorité, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle transmet le dossier de l’intéressé à l’administration fiscale et en informe l’intéressé.

La Haute autorité peut demander au militaire soumis à l’obligation prévue au présent paragraphe de produire une déclaration de situation patrimoniale toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction ».

 

9° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« Le fait, pour un militaire soumis à l’obligation prévues aux V et au VI du présent article d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

Le fait, pour un militaire de ne pas déférer à l’obligation prévue au paragraphe VI du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe sont fixées par décret. ».

 

10° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VI. Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires est le référent déontologue compétent pour conseiller les militaires qui le consultent sur le respect des obligations prévues par le présent article. Sa fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du supérieur hiérarchique ».

 

11° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

«  VII Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur du V du présent l’article, le militaire qui occupe un emploi soumis à l’une au moins des obligations déclaratives mentionnées transmet à l’administration la ou les déclarations dont il est redevable. ».

Objet

Il s’agit de souligner le rôle des autorités de commandement dans la prévention des conflits d’intérêt et de responsabiliser les militaires dans cette obligation.

 

Afin que l’exercice de cette mission ne porte pas préjudice au militaire qui signalera l’existence d’un possible conflit d’intérêt, aucune mesure restrictive portant sur le déroulement de sa carrière ne pourra être prise à son encontre, au motif qu’il aurait porté des faits litigieux à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, dans les conditions précisées par l’amendement.

 

L’amendement propose donc une réécriture de l’article L.4122-2 afin que la commission de déontologie des militaires compétente pour examiner la situation des militaires fonde plus justement son appréciation. En cela, la rédaction retenue s’inspire de celle de l’article 432-13 du code pénal qui est le texte de référence du contrôle exercé par la commission précitée. La référence explicite à la commission compétente pour examiner la situation des militaires consacrera donc son existence législative.

 

Il est, par ailleurs, proposé de consacrer le paragraphe V de l’article L. 4122-2 modifié du code de la défense aux obligations déclaratives imposées aux militaires nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient. Ces obligations seront applicables dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent amendement.

 

Enfin, la mission de référent déontologue compétent pour conseiller les militaires sur leurs obligations déontologiques sera confiée au rapporteur général de la commission compétente pour examiner la situation des militaires.






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Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-50

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 N


Après l’article 24N, insérer l’article suivant :

« Le dernier alinéa de l’article L. 4123-4 du code de la défense est remplacé par les alinéas suivants :

 

« L’ouverture des droits susmentionnés s’effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.

 

Cet arrêté est complété, s’agissant du champ géographique de l’opération, d’un arrêté interministériel non publié. Cet arrêté est enregistré dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

 

Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l’acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire.».

Objet

L’article L. 4123-4 du code de la défense a pour objet de garantir aux militaires participant à des OPEX, ainsi qu'à leurs ayants-cause, le bénéfice de certaines dispositions, notamment du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, normalement réservées à des opérations du temps de guerre : présomption d'imputabilité au service des blessures, maladies et infirmités ; abaissement à 10 % du taux plancher d’invalidité ouvrant le droit à pension militaire d’invalidité pour maladie ; droit aux emplois réservés ; droit à la mention « Mort pour la France » ; bénéfice des dispositions en matière de blessures de guerre, de délégation de solde et de carte du combattant.

 

L’arrêté accordant le bénéfice des dispositions de cet article au titre de l’opération Barkhane a montré les limites de la procédure actuelle visant à publier les territoires couverts par une opération de façon exhaustive.

 

L’objet de cet amendement est de proposer une modification de cette procédure afin de concilier les intérêts des militaires projetés au titre d’une opération extérieure et la souveraineté des Etats alliés.

 

L’amendement modifie l’article L. 4123-4 du code de la défense en instaurant la rédaction de deux arrêtés distincts : l’un, publié, accordant le bénéfice des dispositions de l’article L. 4123-4 du code de la défense au titre d’une opération extérieure ; l’autre, non publié, définissant le champ géographique de ladite opération.

 

En effet, la mention des zones géographiques d’intervention peut parfois constituer une donnée sensible dont il convient de préserver la confidentialité. Ces arrêtés non publiés feront toutefois l’objet d’une insertion dans un recueil spécial qui pourra être consulté par les agents et autorités justifiant de l’intérêt d’une telle consultation, comme les gestionnaires du personnel militaire.

 

En cas de contestation de la légalité des actes pris sur son fondement, ces arrêtés pourront être communiqués à la juridiction ou au magistrat qui en fait la demande.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-51

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 N


Après l’article 24N, insérer l’article suivant :

 

« I.- L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :

 

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. ».

 

2° Au cinquième alinéa, après le mot « militaire », sont insérés les mots « ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, »

 

« II. - Le présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par les dispositions de l’article L. 4123-10 dans sa rédaction antérieure ».

Objet

Il s’agit d’étendre aux militaires le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 10 du projet de loi relatives au renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.

 

Le projet vise à octroyer cette protection aux agents entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale dans des cas où les faits conduisant à de tels actes de procédure pénale n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

 

L’amendement précise, en outre, que les anciens militaires bénéficient de la protection fonctionnelle pour des faits survenus lorsqu’ils appartenaient encore aux forces armées.

 

Il détermine enfin les conditions dans lesquelles les nouvelles dispositions entrent en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-52

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 N


Après l’article 24N, insérer l’article suivant :

« L’article L. 4137-1 du code de la défense est ainsi modifié :

 

Après le dernier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

 

« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a eu connaissance des faits passibles d’une sanction.

 

En cas de poursuites pénales, pour crimes et délits, le délai de trois ans de prescription de la procédure disciplinaire prévu à l’alinéa précédent est supprimé.

 

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ».

Objet

Il s’agit d’étendre aux militaires, à l’article L.4137-1 du code de la défense, le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 12 du projet de loi relatives à la modernisation des garanties disciplinaires des agents.

 

Hormis les cas de poursuites pénales, le projet vise à faire en sorte de ne plus engager de procédure disciplinaire passé un délai de trois ans à compter de la connaissance des faits. 






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(n° 41 )

N° COM-53

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 N


Après l’article 24N, insérer l’article suivant :

« À l’article L. 4137-2 du code de la défense, la seconde phrase du troisième alinéa du b) du 3° est supprimée.

Objet

Dans le cadre du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, il s’agit d’abroger, au sein de l’article L.4137-2 du code de la défense, la mention selon laquelle « les arrêts avec effets immédiats peuvent être assortis d’une période d’isolement ». 

 

En effet, le Premier ministre a été saisi d’un recours tendant à l’abrogation de l’article R.4137-29 du code de la défense relatif aux arrêts avec effets immédiats assortis d’une période d’isolement.

 

L’isolement étant une mesure privative de liberté portant atteinte à la dignité de l’homme, protégée par les engagements internationaux souscrits par la France, la légalité de l’article
L. 4137-2 pourrait être, à la faveur d’une nouvelle question prioritaire de constitutionalité (QPC), remise en cause.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-54

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 N


Après l’article 24N, insérer l’article suivant :

« À l’article L. 4137-4 du code de la défense, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

« Ils peuvent décider d’informer oralement la victime, sur sa demande, de la décision portant sanction ainsi que ses motifs, après avis du conseil qui s’est prononcé sur la sanction. » 

Objet

Dans le cadre du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, il s’agit de permettre à l’autorité habilitée à prononcer les sanctions disciplinaires de rendre publique la sanction prononcée ainsi que ses motifs afin de mieux tenir informée la victime.

 

La victime est, en effet, actuellement, trop souvent laissée dans l’ignorance des suites ayant été réservées à démarche.






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(n° 41 )

N° COM-55

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 N


Après l’article 24N, insérer l’article suivant :

« L’article L. 4137-5 du code de la défense est remplacé par le suivant :

 

« En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’infractions pénales, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête.

Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire fait l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle.

Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l’autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les  les mesures décidées par l’autorité judiciaire. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. 

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »

Objet

Il s’agit d’étendre aux militaires le bénéfice des nouvelles dispositions de l’article 11 du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

 

La disposition a pour objectif de mieux déterminer les situations successives du militaire suspendu de ses fonctions, notamment lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales.  






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(n° 41 )

N° COM-171

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime de l'habilitation législative demandée par le gouvernement à l'article 24, le 2° destiné à adapter et moderniser le régime d'affectation et les positions statutaires pour favoriser la mobilité à l'intérieur et entre les fonctions publiques.

Des articles nouveaux introduits par l'Assemblée nationale y ont pourvu.






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(n° 41 )

N° COM-172

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 24 BIS


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"Ce décret détermine également les modalités de répartition de cette prime entre les agents de chaque service en fonction de leur engagement professionnel et de leur manière de servir."

Objet

Cet amendement propose de moduler la part de la prime d'intéressement collectif perçue par chaque fonctionnaire du service qui aurait atteint les objectifs fixés, en fonction de son engagement professionnel et de sa manière de servir.






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(n° 41 )

N° COM-174

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 25


I. Alinéa 1 :

Supprimer les mots :

d’actualiser les règles régissant l’activité des membres du Conseil d’État et des magistrats des juridictions administratives par

II. Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

2° L’actualisation, en vue d’améliorer la garantie de l’indépendance des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

a) des règles régissant l’exercice de leur activité ;

b) de leur évaluation, de leur régime disciplinaire, de leur formation et de leur avancement ;

c) de la composition et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

d) de la composition, des compétences et de la dénomination de la commission consultative du Conseil d’État ;

2° bis La modification des modalités de recrutement  par la voie du tour extérieur des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel afin d’assurer la qualité, la diversification et la transparence du recrutement et des affectations ;

III. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

IV. Alinéa 6

Après le mot :

limitation

Insérer les mots :

, dans un souci de bonne administration,

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et à préciser le champ de l’habilitation prévue pour actualiser les règles statutaires applicables aux membres des juridictions administratives.

Il précise tout d’abord les finalités de l’habilitation conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cf. notamment la décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986).

Il supprime le renvoi à une ordonnance concernant la réforme des « conditions de recrutement » des magistrats, cette notion étant trop large. Une éventuelle modification des affectations au Conseil d‘État à l’issue de l’ENA nécessiterait par exemple un projet de loi spécifique.

Enfin, cet amendement supprime l’habilitation relative aux compétences de premier et dernier ressort des juridictions, le rapporteur proposant de traiter cette question à l’article 23 bis du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-173

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 25


I. Alinéa 7

Supprimer les mots :

d’actualiser les règles régissant l’activité des magistrats et personnels des juridictions financières par

II. Alinéa 9

Supprimer les mots :

les conditions de leur recrutement,

Remplacer les mots :

, ainsi que toute autre mesure propre à

par les mots :

afin d’

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’habilitation à légiférer par ordonnance concernant le statut des magistrats des juridictions financières.

Il procède également à la réduction du champ de l’habilitation en excluant les « conditions de recrutement », notion jugée trop large par votre rapporteur.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-175

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 26


I. Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit

II. Alinéa 8

Remplacer le nombre :

dix-huit

par le nombre :

douze

Objet

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cet amendement vise tout d’abord à préciser la finalité de l’habilitation proposée pour la création d’un code général de la fonction publique.

Il tend, ensuite, à réduire le délai d’habilitation de 18 à 12 mois. Pour mémoire, le Parlement a d’ores-et-déjà octroyé deux habilitations en cette matière mais leur délai n’a jamais été respecté. Le fait qu’une première version de ce code ait été présentée à la commission de codification le 6 septembre 2011 laisse également présager un avancement déjà conséquent de ce travail de codification.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-34

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les titulaires d’un emploi supérieur participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, la durée maximale mentionnée à l’alinéa précédent peut, lorsque l’autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l’action de l’Etat, être, dans les mêmes conditions, prolongée d’une année supplémentaire ».

Objet

Cet amendement permet de prolonger d’une année supplémentaire les fonctions d’un fonctionnaire qui occupe un emploi supérieur participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.

 Des circonstances particulières peuvent en effet rendre une telle mesure nécessaire pour garantir la continuité de l’action de l’Etat, notamment pour les emplois supérieurs qui comportent des responsabilités opérationnelles dans la lutte contre les menaces pour la sécurité nationale.






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(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-179

16 décembre 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-34 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Rédiger comme suit le début du second alinéa de l'amendement :

« Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, la durée maximale ... (le reste sans changement)

Objet

Renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de fixer la liste des emplois participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation dans lesquels pourraient être maintenus d'une année supplémentaire, soit jusqu'à 68 ans, les fonctionnaires les occupant.