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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-106

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 122-4-1. - N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme à l’encontre d’une personne venant de commettre un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres, dans le but exclusif d’empêcher la réitération imminente de ces actes. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 19, relatif au cadre juridique d'emploi de la force à l'encontre de personnes ayant commis des meurtres ou des tentatives de meurtres pour l'empêcher de réitérer ces actes, dans un délai immédiat suivant les premiers actes commis.

Ce cadre se fonde sur l'autorisation de la loi ou du réglement, (art. 122-4) et non sur l'article 122-7 relatif à l'état de nécessité.

Enfin, les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme sont prises en compte : l'usage de la force doit etre absolument nécessaire et strictement proportionné.