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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-107

21 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de la loi n°  du    relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageursest ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2. – I. - Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois qui, par leur nature et les secteurs dans lesquels ils sont exercés, exposent une population importante à des atteintes graves à la sécurité publique peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.

« La personne qui postule pour une fonction mentionnée à l’alinéa précédent est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.

 «II. - L'accès de toute personne, à un titre autre que celui de spectateur ou de participant à des établissements ou installations liés à un évènement, exposé par son ampleur ou à des circonstances particulières à un risque exceptionnel de menace terroriste, est soumis à l’autorisation de l'organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. Un décret désigne les évènements concernés ainsi que les catégories de personnes concernées faisant l’objet de cette autorisation.

« III. - Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au I ou d'une personne visée au II laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.

«IV. - L’autorité administrative avise sans délai l’employeur mentionné au I ou l’organisateur de l’évènement mentionné au II du résultat de l’enquête.

 «V. - L’avis précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

« L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

«VI. - Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a tout d'abord pour objet d'étendre le mécanisme de vérification de la situation des personnes en cas d'emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein des entreprises de transport publics de voyageurs et de fret dangereux prévu par l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, adopté dans le cadre de la proposition de loi relative à la sécurité dans les transports, à tous les emplois qui, par leur nature et les secteurs dans lesquels ils sont exercés, exposent une population importante à des atteintes graves à la sécurité publique.

A cette occasion, il intègre dans ce régime juridique général la possibilité de faire vérifier la situation des personnes employées par une entité organisant un grand évènement sportif, culturels. Il est en effet compliqué et source d'incertitudes de multiplier les régimes de vérification de la situation administrative des personnes et le dispositif adopté dans le cadre de la proposition de loi précitée a fait l'objet d'un travail approfondi et consensuel.